Conventions d’assurance chômage

Annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

14 mai 2014

Annexe IX

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés occupés hors de France[1] ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Modifiée par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015

Chapitre 1er - Affiliation obligatoire des salariés expatriés

1.1. Salariés concernés

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.

Pour son application aux employeurs et salariés visés ci-dessus, le règlement général annexé est modifié comme suit :

1.2. Prestations

Art. 4 -

L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 11 -

Le paragraphe 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Art. 12 -

Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

Art. 13 -

L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est inter­venu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.

1.3. Contributions

Art. 51 -

L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

  • soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
  • soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rému­nérations brutes plafonnées, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.
Art. 54 -

L'article 54 est modifié comme suit :

§ 1er -

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

§ 2 -

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 55 -

L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L.   5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Chapitre 2 - Affiliation facultative des employeurs

2.1. Employeurs concernés

Peuvent participer au régime d’assurance chômage :

  • les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour les salariés expatriés ne pouvant être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et non affiliés à titre obligatoire ;
  • les organismes internationaux, ainsi que les ambassades et consulats des Etats autres que les Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou que la Confédération suisse situés en France, pour leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1, le règlement général annexé est modifié comme suit :

2.1.1. Prestations
Art. 3 -

L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Lors de la recherche des conditions d'affiliation :

  • les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation, soit :
    • 365 jours,
    • 730 jours,
    • 1 094 jours ;
  • le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.
Art. 4 -

L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 5 -

L'article 5 est supprimé.

Art. 6 -

L'article 6 est supprimé.

Art. 9 -

L'article 9 § 1er est modifié comme suit :

§ 1er -

Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

  • des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
  • de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

§ 2 -

Le paragraphe 2 de l'article 9 est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 de l'article 9 est sans changement par rapport au règlement général annexé.

Art. 10 -

L'article 10 est modifié comme suit :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1 , L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Art. 11 -

L'article 11 est modifié comme suit :

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

  • des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
  • par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

Art. 13 -

L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Art. 26 -

(Modifié par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) Le paragraphe 4 de l’article 26 est modifié comme suit :

§ 4 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les co nditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 15 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut ê tre exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 -

L'article 28 est supprimé.

Art. 29 -

L'article 29 est supprimé.

2.1.2. Contributions
Art. 49 -

L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Ils doivent accompagner leur demande :

  • de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
  • de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, du règlement général annexé, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.

§ 2 -

Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 51 -

L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

  • soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
  • soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.
Art. 54 -

L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 -

L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L.   5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 49 à 55 de la présente partie et à l’ article 53 du règlement général annexé, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer indivi­duellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 3.

Art. 58 -

L'article 58 est supprimé.

Art. 59 -

L'article 59 est supprimé.

Art. 60 -

L'article 60 est supprimé.

Art. 61 -

L'article 61 est supprimé.

2.2. Compagnies maritimes étrangères

Peuvent également participer au régime d'assurance chômage, les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation, sont inscrits à un quartier maritime français, et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2., le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.2.1. Prestations

(Modifié par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.

Les articles 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé.

Pour l'application des articles modifiés du règlement général annexé et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général annexé.

Art. 1er -

L'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 28 -

L'article 28 est supprimé.

Art. 29 -

L'article 29 est supprimé.

2.2.2. Contributions
Art. 49 -

L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

§ 2 -

Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 53 -

L'article 53 alinéa 2 est modifié comme suit :

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 49 de la présente rubrique.

Art. 54 -

L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 -

L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L.   5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2. doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 49 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.

En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3.

Chapitre 3 - Adhésion individuelle des salariés

3.1. Salariés concernés

Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

  • les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
  • les salariés expatriés occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;
  • les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

3.2. Prestations

(Modifié par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.

Pour les salariés des organismes internationaux, l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.1.

L'article 4 c) est rédigé comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.

Art. 5 -

L'article 5 est supprimé.

Art. 6 -

L'article 6 est supprimé.

Art. 21 -

A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

§ 4 -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.

Art. 28 -

L'article 28 est supprimé.

Art. 29 -

L'article 29 est supprimé.

3.3. Contributions

Art. 49 -

L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Il doit accompagner sa demande :

  • d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
  • de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.
§ 2 -

Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 51 -

A l'article 51, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.

Art. 53 -

L'article 53 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 54 -

L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 -

L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.

Chapitre 4 - Autres situations

4.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France

Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 m ai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :

Art. 49 -

Le § 1er de l'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er -

L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.

§ 2 -

Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 58 -

L'article 58 est supprimé.

Art. 59 -

L'article 59 est supprimé.

Art. 60 -

L'article 60 est supprimé.

Art. 61 -

L'article 61 est supprimé.

4.2. Certains travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

  • leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
  • ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco- suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978 , et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.

4.3. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.

Notes