Annexe IV
Salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire
Modifiée par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement gé néral annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Art. 3 -
L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :
- pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ;
- pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Art. 4 -
L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 13 -
L'article 13 est modifié comme suit.
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas , du code du service national ;
- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art. 15 -
L'article 15 est supprimé.
Art. 21 -
L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -
(Modifié par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l' article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 2 a) -
Sans changement par rapport au règlement général annexé.
§ 2 b) -
Ce paragraphe est supprimé.
§ 2 c) -
Sans changement par rapport au règlement général annexé.
§ 3 -
Ce paragraphe est supprimé ».
Art. 26 -
Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit :
§ 4 -
(Ajouté par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les co nditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 610 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliqu at est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 18 et 19 .
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut ê tre exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».
Art. 41 -
Il est inséré un 2e alinéa à l'article 41 § 1er ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires ».