Annexe IX du 15 novembre 2024
Chapitre 1er : Affiliation facultative des employeurs
1.1. Employeurs concernés
Peuvent s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage :
- les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique permettrait, s'ils étaient établis en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés qu'ils emploient à l'étranger, dès lors qu'il ne peuvent être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et ne sont pas affiliés à titre obligatoire par application d'une autre disposition du règlement général d'assurance chômage ;
- les organismes internationaux situés en France pour leurs salariés affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :
1.1.1. Prestations
Article 3
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Lors de la recherche des conditions d'affiliation, les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :
- 365 jours,
- 730 jours,
- 1 094 jours.
Article 4
Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. Sont prises en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Article 5
L'article 5 n'est pas applicable.
Article 6
L'article 6 n'est pas applicable.
Article 9
Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a) de l'article 3 de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 55 ans lorsqu'il remplit la condition du b) de l'article 3 de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c) de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Le §2 de l'article 9 n'est pas applicable.
Le §3 de l'article 9 n'est pas applicable.
Le §4 de l'article 9 n'est pas applicable.
Le § 5 de l'article 9 n'est pas applicable.
Par dérogation au §1er ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.
Les conditions visées ci-après doivent être satisfaites :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;
Dans la limite de cinq ans :
- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Le §7 de l'article 9 n'est pas applicable.
Article 9 bis
L'article 9 bis n'est pas applicable.
Article 10
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
Article 11
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est égal au produit :
- des contributions patronales versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s’est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d’appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 49 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.
Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé aux alinéas 1 à 3 du § 1er qui ont été perçues au titre d’une période d’emploi accomplie hors du champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.
Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l’Etat d’emploi tels que constatés et publiés par l’OCDE ou, à défaut, sur la base d’autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.
Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l’Unédic.
Article 13
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Article 17 bis
Le §5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.
Article 25
Le §4 de l'article 25 n'est pas applicable.
Article 26
Les §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;
b) le salarié démissionnaire :
- soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.
- soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.
Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
Article 28
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié privé d’emploi justifie, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits, de l’une des durées d'affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage telles que définies à l'article 3 de la présente rubrique.
La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du §3 de l’article 25.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 de la présente rubrique ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans les délais visés à l’article 3 de la présente rubrique qui précèdent cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la présente rubrique.
Article 43
§ 6 - Le §6 de l'article 43 n'est pas applicable.
§ 7 - Le §7 de l'article 43 n'est pas applicable.
1.1.2. Contributions
Article 47
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- de l'engagement d'observer les dispositions de la présente convention relative à l’assurance chômage et de ses textes annexés.
Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation est signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.
Articles 50-2 à 51
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.
Article 52
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 53
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
En cas de non-respect par les employeurs mentionnés à la rubrique 1.1. des obligations énumérées aux articles 49 et 50-1 du règlement général d'assurance chômage et aux articles 47, 52 et 53 de la présente rubrique, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 2.
Article 56
L'article 56 n'est pas applicable.
Article 59
L'article 59 n'est pas applicable.
1.2. Entreprises d'armement maritime établies à l'étranger
Peuvent également s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger qui embarquent à bord de navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, des gens de mer ressortissants de ces Etats.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux employeurs et gens de mer mentionnés ci-dessus, dans les conditions suivantes :
- pour l'application du règlement général d'assurance chômage et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime défini par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail a pour sens le contrat de travail ;
- les articles 3, 4, 9, 21, 23, 26 et 28 du chapitre 1 de l’annexe II au règlement général d'assurance chômage sont étendus ;
- sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe.
1.2.1. Prestations
Article 1
L'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les gens de mer, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
Article 6
L'article 6 n'est pas applicable.
Article 25
Le §4 de l'article 25 n'est pas applicable.
1.2.2. Contributions
Article 47
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 1.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
Articles 50-2 à 50-15
Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.
Article 51
L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 47.
Article 52
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 53
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 1.2. de l'annexe IX au règlement général d'assurance chômage dépose une somme en euros dont le montant est égal au moins aux contributions qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à l’employeur, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 2.
Chapitre 2 : Adhésion individuelle des salariés
2.1. Salariés concernés
Peuvent solliciter de s'affilier individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés engagés à l'étranger par un employeur, mentionné aux rubriques 1.1. et 1.2. de la présente annexe, qui ne s'est pas affilié à titre volontaire au régime d'assurance chômage, au titre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'engagement maritime non soumis au droit français ;
- les salariés engagés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situés à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France, engagés par des organismes internationaux situés en France qui ne sont pas affiliés à titre volontaire au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 1.1. ;
- les salariés engagés par un Etat étranger ou par un organisme public dépendant d'un Etat étranger, à la condition de ne pas être regardés comme agents fonctionnaires.
Les salariés définis ci-dessus sollicitent leur affiliation volontaire au régime d'assurance chômage soit avant leur expatriation, soit dans les 12 mois suivant celle-ci, sous réserve dans cette dernière hypothèse que la demande soit formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Les dispositions du règlement général d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 1.1.1, sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus.
2.2. Prestations
Par dérogation à la rubrique 2.1, les dispositions du règlement général d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 1.1.1, sont applicables aux salariés volontaires des organismes internationaux sauf modification comme suit :
Article 4
Le c) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.
Article 5
(Abrogé)
Article 6
(Abrogé)
Article 21
A l'article 21, il est inséré un §4 rédigé comme suit :
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.
2.3. Contributions
Article 47
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Il doit accompagner sa demande :
- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.
Article 49
A l'article 49, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.
Article 50
L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le taux des contributions mentionnées au 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail acquitté par les salariés mentionnés à la rubrique 2.1. est fixé à 4 %.
Articles 50-2 à 51
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.
Article 52
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 53
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le règlement des contributions mentionnées à l'article 50 est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.
Chapitre 3 : Autres situations
3.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France
Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui remplit les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général d'assurance chômage ainsi que ses annexes sont remplacés par les dispositions :
Article 47
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Articles 50-2 à 51
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.
Article 56
L'article 56 n'est pas applicable.
Article 59
L'article 59 n'est pas applicable.
3.2. Cas de certains travailleurs frontaliers
3.2.1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 2 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ;
- et leur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement général d'assurance chômage ou à ses annexes pour les affilier.
3.2.2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers visés par la rubrique 3.2.1. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général d'assurance chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de calcul et de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024
En quatre exemplaires originaux