Accord national interprofessionnel du 25 mars 2011
Préambule
Considérant les effets positifs de I'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage ;
Considérant la situation économique ;
Considérant l'impact de celle-ci, notamment, sur la situation de l'emploi et du nombre de personnes privées d'emploi ;
Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. -
Les dispositions de l'accord du 23 décembre 2008 ainsi que les textes d'appli-cation en vigueur régissant le régime d'assurance chômage demeurent applicables, à l'exception :
• de la deuxième phrase du 1 er aliné a du b) de l'article 2
• et de l' article 7
qui sont supprimés.
Art. 2. -
Le montant de la pension d'invalidité de 2e et 3e catégorie se cumule avec le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les mêmes conditions que celles prévues par le code de la sécurité sociale pour son cumul avec un salaire.
Art. 3. -
Le coefficient réducteur applicable aux salaires servant au calcul de l'allocation chômage des chômeurs saisonniers est supprimé.
Art. 4. -
Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros[1] et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculés sur Ia moyenne des 12 derniers mois.
Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part employeur et de la part salariée.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.
Art. 5. -
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 4 qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Fait à Paris, le 25 mars 2011
Notes
[1] Retour au texte