Conventions d’assurance chômage

Accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 relatif à l'indemnisation du chômage

22 mars 2014

Accord national interprofessionnel du 22 mars 2014

relatif à l'indemnisation du chômage

Préambule

Considérant la situation économique et, notamment, l'impact de celle-ci sur le marché de l'emploi et le nombre de salariés privés d'emploi ;

Considérant l'ampleur historique du déficit cumulé du régime d'assurance chômage au 31 décembre 2013 (17,8 milliards d'euros) et la persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d'un endettement cumulé de l'ordre de 35 à 40 milliards d'euros à horizon fin 2017 ;

Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;

Considérant que l'assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d'une activité professionnelle pour les demandeurs d'emploi ;

Considérant que les règles d'indemnisation doivent renforcer l'équité entre allocataires, quelle que soit leur activité habituelle ;

Considérant l' accord national interprofessionnel du 11 janvie r 2013 et notamment son article 3 créant les droits rechargeables à l'assurance chômage ;

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Chapitre 1 – Favoriser le retour à l'emploi et lutter contre la précarité

Art. 1er - Mise en œuvre de droits rechargeables à l'assurance chômage

Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment ceux qui alternent période de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi passe par une succession de contrats courts, il est mis en place un système de droits rechargeables à l'assurance chômage.

Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d'un emploi repris suite à une période de chômage sont basées sur une comparaison des droits qui conduit à ne pas prendre en compte le capital de droits le moins favorable. Ces règles ne sécurisent pas suffisamment les personnes dans leurs parcours professionnels et ne sont pas toujours incitatives au retour à l'emploi.

Afin de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d'emploi, ces modalités sont remplacées par de nouvelles règles obéissant à un principe simple : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.

Les modalités de calcul des droits rechargeables sont les suivantes :

a) Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l'allocation et de la durée totale d'indemnisation prévisionnelle. L'allocation ainsi calculée est versée jusqu'à épuisement du capital de droits initial.

b) En cas d'exercice d'une activité professionnelle salariée en cours d'indemnisation, l'allocation versée, le cas échéant, au demandeur d'emploi, est calculée conformément aux règles définies à l'article 2 du présent accord.

c) A l'épuisement du capital de droits initial, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d'activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d'activité représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit à un rechargement des droits. Un nouveau capital de droits est calculé sur la base de l'ensemble des périodes d'activité ayant servi au rechargement, ainsi qu’une nouvelle durée d’indemnisation.

d) Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d'emploi en cas de reprise d'activité.

e) Les droits rechargeables sont applicables, dans les conditions applicables au présent article, aux demandeurs d'emploi ayant ouvert des droits antérieurement au 30 juin 2014.

Art. 2 - Réforme de l'activité réduite favorisant les faibles rémunérations et encourageant la reprise d'emploi et l'allongement de la durée de travail

Les règles actuelles encadrant l'activité réduite posent deux problèmes principaux : d'une part, les différents seuils produisent des effets pervers qui désincitent à la reprise d'emploi ou à l'allongement de la durée du travail et d'autre part le cumul sur les bas niveaux de salaire est insuffisamment incitatif à l'emploi.

En conséquence, le régime d'activité réduite est profondément rénové selon les principes suivants :

1. Dispositifs applicables aux bénéficiaires relevant du régime général

Afin de mieux inciter à la reprise d'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage dont le rôle est de verser un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d'emploi, le dispositif actuel est modifié comme suit :

  • le cumul entre revenu d'activité reprise en cours d'indemnisation d'une part, et indemnités versées par le régime d'assurance chômage d'autre part, est possible tout au long de la période d'indemnisation, quel que soit le volume d'heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l'activité reprise ou conservée : en conséquence, tous les seuils inhérents au dispositif d'activité réduite (70 % de l'ancienne rémunération, 110 heures mensuelles, 15 mois de cumul) sont supprimés ;
  • l'allocation versée est calculée selon la formule suivante :
  • allocation mensuelle due = allocation mensuelle sans activité – 70 % de la rémunération brute issue de l'activité réduite
  • un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l'allocation mensuelle due ;
  • le cumul entre revenu d'activité reprise et indemnités versées est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l'indemnité.

2. Bénéficiaires relevant de l'annexe IV (salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire)

En conséquence de la mise en œuvre des dispositions générales visées au point 1 du présent article, l'ensemble des mesures prévues par le présent accord s'appliquent aux « salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ». Ces derniers conservent néanmoins les règles spécifiques relatives aux points suivants :

  • la détermination du salaire journalier de référence ;
  • la prise en compte du travail à temps partiel ;
  • les modalités de calcul du différé d'indemnisation lié au versement d'indemnités.

Art. 3 - Renforcement des droits des salariés « multi-employeurs »

Les règles actuelles encadrant l'indemnisation des salariés « multi-employeurs » sont pénalisantes car elles ne permettent pas aux salariés concernés de bénéficier de l'ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation.

En conséquence, en cas de perte de l'activité conservée, les rémunérations et l'affiliation afférentes à cette activité sont prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes :

  • cumul du capital restant initial avec le capital de l'activité conservée qui a été perdue ;
  • l'allocation versée est égale au cumul de l'allocation initiale avec l'allocation correspondant à la perte de l'activité conservée ;
  • la durée d'indemnisation est déterminée par le quotient du nouveau capital par la nouvelle allocation.

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

Chapitre 2 – Faire évoluer le système d'assurance chômage vers davantage d'équité
entre les demandeurs d'emploi

Art. 4 - Calcul de l'allocation

a) Le montant de l'allocation journalière ne peut pas dépasser 75 % du salaire journalier de référence (SJR). De la même manière, le montant du capital des droits versés ne peut excéder, sur une période équivalente, 75 % du total des salaires ayant servi au calcul des droits à indemnisation, sauf pour les salariés visés par les annexes VIII et X, pour lesquels ce capital de droits versés peut dépasser le plafond de droit commun. La durée de versement des droits reste équivalente à la durée d'affiliation au régime.

b) L'allocation journalière ne peut être inférieure à 57 % du salaire de référence.

Art. 5 - Bénéficiaires relevant des annexes VIII (ouvriers et techniciens de l'édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle) et X (artistes du spectacle)

a) Dans le prolongement du protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions sont fixés de la manière suivante :

  • taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage : 6,4 % répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,4 % à la charge des salariés ; conformément à l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 et à l'article 44 du règlement général, la part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat ;
  • taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X : 6,4 % répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,4 % à la charge des salariés.

b) Dans un souci d'équité entre les demandeurs d'emploi, les règles spécifiques d'indemnisation des salariés concernés par les annexes VIII et X sont précisées comme suit :

  • le cumul entre revenu d'activité en cours d'indemnisation et indemnités versées par le régime d'assurance chômage ne peut excéder 175 % du plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 5 475,75 € brut mensuels ;
  • la prise en charge est reportée à l'expiration d'un nombre de jours de différé d'indemnisation calculé comme suit :
  • Différé d'indemnisation = [Salaire de la période de référence – (nombre d'heures travaillées dans la période x 1,5 fois le SMIC horaire)] / Salaire journalier moyen

c) Les parties signataires du présent accord demandent à l'Etat d'ouvrir avant la fin de l'année 2014 une concertation sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X, notamment en favorisant le recours au CDI, ainsi que sur la liste des emplois concernés. Cette concertation inclura les représentants des salariés et des employeurs de ces secteurs.

Art. 6 - Différé d'indemnisation

Le différé spécifique de versement des droits est calculé en fonction du montant des indemnités ou toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de l'application d'une disposition législative.

Le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à 75 jours est remplacé par la règle suivante : le différé spécifique de versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient des indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent et d'un coefficient réducteur égal à 90. Ce principe correspond à la formule suivante :

  • Différé « spécifique » = Indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent / 90

Le différé spécifique de versement des droits ainsi obtenu, exprimé en nombre de jours ainsi obtenu et arrondi à l'unité supérieure, s'applique dans la limite de 180 jours.

Pour les personnes ayant perdu leur emploi suite à un licenciement pour motif économique, les règles en vigueur antérieurement à la date de signature du présent accord continuent de s'appliquer.

Chapitre 3 – Dispositions complémentaires

Art. 7 - Champ d'application de l'assurance chômage

1. Bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage

Sont considérés comme involontairement privés d'emploi pour béné­ficier d'un revenu de remplacement servi par le régime d'assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une rupture conventionnelle au sens de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
  • la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
  • d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ;
  • d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

2. Employeurs affiliés

Les dispositions de l'article L. 5422-13 du code du travail font obligation aux employeurs d'affilier leurs salariés contre le risque de privation d'emploi. L'article L. 5424-1 du code du travail prévoit les exceptions d'affiliation au régime d'assurance chômage interprofessionnel.

Réaffirmant l'universalité du régime d'assurance chômage, les parties signataires du présent accord engageront une concertation avec l'Etat avant la fin du 1er semestre 2014 sur l'instauration d'une affiliation obligatoire au régime, pour tous leurs salariés non statutaires et/ou non titulaires, des employeurs publics ayant la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage de manière révocable ou irrévocable. La liste des employeurs concernés figure en annexe 1 du présent accord.

Art. 8 - Conditions d'indemnisation

1. Principes généraux de la filière unique d'indemnisation

Le principe de la filière unique d'indemnisation défini dans l'article 2 de l'accord du 23 décembre 2008 et amendé par l'article 1er de l'accord du 25 mars 2011 est modifié sur les bases suivantes :

  • l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage : cette durée est fixée à 4 mois ;
  • la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage dans la limite d'un plafond qui peut varier selon l'âge des bénéficiaires ;
  • les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe : celle-ci est fixée à 28 mois pour le régime général et à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
  • le taux de remplacement du salaire antérieur par l'allocation versée par le régime d'assurance chômage est communiqué au bénéficiaire à la fois en pourcentage du salaire net et en pourcentage du salaire brut.

2. Cas particuliers des seniors

Les conditions d'indemnisation du chômage s'adaptent à l'augmentation de l'espérance de vie et à l'allongement de la durée du travail qui en résulte.

Les allocataires en cours d'indemnisation au moment où ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à retraite au sens du 1°) de l'article L. 5421-4 du code du travail, peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions, conserver le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu'à ce qu'ils puissent liquider leur retraite à taux plein ou, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2°) de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Les âges prévus à l'alinéa précédent sont définis comme suit :

a) l'âge auquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu'à la date de liquidation de la retraite à taux plein, est porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :

  • 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
  • 61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954 ;

b) l'âge à partir duquel les allocations cessent d'être servies est porté à 67 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :

  • 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
  • 66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954.

Pour les salariés ayant atteint l'âge d'ouverture des droits à retraite au sens du 1°) de l’article L. 5421-4 du code du travail, une contribution spécifique de solidarité, versée au régime d'assurance chômage, est créée. Son taux est équivalent au taux de contribution de droit commun, soit 6,4 % (4 % à la charge de l'employeur, 2,4 % à la charge du salarié).

Art. 9 - Contributions

Les dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 demeurent applicables pour la durée du présent accord.

Art. 10 - Régime d'assurance chômage applicable à Mayotte

Les dispositions applicables à Mayotte issues de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 sont reconduites. Un groupe de travail paritaire examinera, avant la fin du premier semestre de 2015, les conditions et les modalités de rapprochement des règles d'indemnisation du chômage applicables à Mayotte avec celles définies dans le cadre du présent accord.

Art. 11 - Durée, conditions d'application et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à l'issue de laquelle il cessera de plein de droit de produire ses effets.

Il s'applique aux salariés involontairement privés d'emploi, tels que visés au point 1 de l'article 7 du présent accord, dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014, dans les conditions fixées par le règlement général. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d'engagement est postérieure au 30 juin 2014.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l'indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d'études d'impact, sans toutefois prévoir une date d'application ultérieure au 1er octobre 2014.

Les dispositions en vigueur au 30 juin 2014, ainsi que les textes d'application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d'assurance chômage, demeurent applicables.

Les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 6 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour suivre la mise en œuvre et l'évolution de la situation financière du régime.

Art. 12 - Processus d'évaluation des dispositions du présent accord

L'Unédic réalisera une double évaluation des résultats de la mise en œuvre des présentes dispositions au fil de l'eau et ex-post, sur l'ensemble des plans qualitatif, quantitatif et financier, et portant notamment sur la mise en œuvre des dispositifs de droits rechargeables et d'activité réduite. Ces évaluations devront nécessairement distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Une première évaluation sera présentée au bureau de l'Unédic avant le terme de la première année d'existence du présent accord.

Art. 13 - Programme de travail du groupe politique paritaire

En vue de la négociation du prochain accord national interprofessionnel relatif à l'indemnisation du chômage, et sur la base des évaluations visées à l'article 12 du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de réunir un groupe de travail politique paritaire avant la fin du premier semestre de l'année 2014, et selon une périodicité à définir lors de cette première réunion, afin de traiter des sujets suivants :

  • modulation des conditions d'indemnisation et des contributions ;
  • modalités de calcul de l'allocation ;
  • mise en œuvre d'une aide spécifique à la reconversion professionnelle et réforme de l'aide différentielle de reclassement ;
  • concertation avec l'Etat sur la mise en place d'une affiliation obligatoire au régime d'assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d'adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;
  • simplification de la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 14 mai 2014

Annexe 1

La liste des employeurs publics concernés par la concertation avec l'Etat sur la mise en place d'une affiliation obligatoire au régime d'assurance chômage est la suivante :

  • collectivités territoriales (communes, départements, régions, etc.) ;
  • établissements publics administratifs de collectivités territoriales (Hôpitaux, communautés de communes, etc.) ;
  • groupements d'intérêt public (GIP) ;
  • établissements publics locaux d'enseignement (collège) et leurs établissements rattachés (GRETA, centres d'apprentissage) ;
  • établissements d'enseignement supérieur (EPN en majorité sous tutelle du ministère de l'éducation nationale ;
  • établissements publics administratifs à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • écoles d'ingénieurs ;
  • établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  • établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'Etat (pour l'ensemble de leur
  • personnel) ;
  • sociétés d'Etat (pour l'ensemble de leur personnel) ;
  • sociétés nationales (pour l'ensemble de leur personnel) ;
  • EPIC des collectivités territoriales (pour l'ensemble de leur personnel) ;
  • sociétés d'économie mixte (SEM) à participation majoritaire des collectivités territoriales (pour l'ensemble de leur personnel) ;
  • chambres de métiers ;
  • services à caractère industriel et commercial des CCI ;
  • établissements et services d'utilité agricole des chambres d'agriculture.

Annexe 2

Les partenaires sociaux du présent accord élaboreront, avant le 30 juin 2014, un mandat de l'Unédic pour la négociation de la prochaine convention tripartite entre l'Unédic, Pôle emploi et l'Etat.