Accord d'application n° 4 du 27 décembre 2002
modifié par l'Avenant n° 3 du 13 novembre 2003
Chômage saisonnier
Chapitre 1er - Définitions
§ 1er -
Est chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
. exploitations forestières,
. centres de loisirs et vacances,
. sport professionnel,
. activités saisonnières liées au tourisme,
. activités saisonnières agricoles, (récoltes, etc.),
. casinos et cercles de jeux.
§ 2 -
Est également chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
Chapitre II - Conditions d'application
§ 1er - Principe
Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté d'un cœfficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.
Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions des annexes VIII et X au règlement est affecté d'un cœfficient réducteur égal au quotient du nombre de jours de travail dans les 304 jours ou 319 jours précédant la fin du contrat de travail, par 304 ou 319, selon qu’il s’agit respectivement de l’annexe VIII ou de l’annexe X.
Toutefois, pour toutes les admissions ou réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2005, les nombres de 304 et 319 jours visés ci-dessus sont remplacés par le nombre de 335 jours.
Pour le calcul de l'allocation, le cœfficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l' article 23 du règlement.
§ 2 - Exceptions
2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :
a) au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage,
b) au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.
2.2. Les dispositions du chapitre 1er § 1er ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit, l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l' article 3 du règlement ou de ses annexes.
2.3. Les dispositions du chapitre 1er § 2 ne sont pas opposables :
a) au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail,
b) au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :
- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé,
- nature ou durée différente des contrats,
- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er § 2 n'excèdent pas 15 jours ou 30 jours pour les ressortissants des annexes VIII et X au règlement.
Signataires :
- M.E.D.E.F.,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A.,
- C.F.D.T.,
- C.F.T.C.,
- C.F.E.-C.G.C.