Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 26 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage - Majoration de la part patronale des contributions versées par des organismes tiers pour le compte de l'employeur

14 mai 2014

Accord d'application n° 26 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage
Majoration de la part patronale des contributions versées par des organismes tiers pour le compte de l'employeur

Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue par l' artic l e 51 du règlement général annexé, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions dans les conditions prévues par l' article 4 de la convention, l' article 52 du règlement général annexé et l'article 60 des annexe s VIII et X .

1er -

§ Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée visé à l' a rticle 52 § 2 du règlement général annexé.

§ 2 -

Afin de permettre aux organismes tiers de trouver les voies et moyens d'organiser le recueil des données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er, à titre provisoire, lorsque l'organisme tiers ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires au calcul de la majoration due, le taux majoré de 4,5 % est appliqué par défaut à la part patronale des contributions dues au titre des rémunérations versées pour le compte de l'employeur à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée déterminée.