Conventions d’assurance chômage

Accord application n°1 du 15 novembre 2024 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage

15 novembre 2024

Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage

Pris pour l'application des articles 50-2 à 51 du règlement général d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage


Chapitre 1er : Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus

Article 1

§1er -


Les secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 % mentionné au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, conformément à l'annexe 1 du présent accord d’application, sont les suivants :

- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;

- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;

- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;

- hébergement et restauration ;

- transports et entreposage ;

- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;

- travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Ces secteurs sont définis jusqu’au 28 février 2026 pour la période d’emploi mentionnées second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage.

§ 2 -

Pour la définition des secteurs concernés postérieurement à la date mentionnée au dernier alinéa du présent §1 et l’application des quatrième à sixième alinéas du § 1 de l’article 50-3, la période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

Chapitre 2 : Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus

Article 1

§ 1er -

Pour l'application de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.

Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise.

§ 2 -

Pour déterminer le code IDCC de référence applicable à la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §2, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

§3 -

Pour déterminer le code IDCC de référence applicable aux périodes d’emploi mentionnées au 1er alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §3, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2024 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Lorsque l'objet social de l'employeur est l'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, il est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Article 3

§1er -

Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 1 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent accord d’application, sous réserve des § 2 et § 3 du présent article.

§2 -

Pour la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.

§ 3 -

Pour les périodes d’emploi mentionnées au premier alinéa de l’article 51 de du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.

Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre

Article 1

§1er -

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives à l'effectif et à la masse salariale des employeurs relevant du régime agricole et entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage.

§2 -

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’opérateur France Travail la liste des employeurs entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage.

§3 -

L’opérateur France Travail transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à la suite ou lors d'une fin de contrat de travail avec un employeur entrant dans le champ d'application du même dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage , y compris lorsqu'il relève du régime agricole, dès lors que les séparations sont imputables aux employeurs au sens des articles 50-5 à 50-7 du règlement général d’assurance chômage.

§4 -

Seules les informations et données strictement nécessaires à l'établissement des taux mentionnés à l'article 1er sont transmises en application des §1er à §3. Les modalités de transmission, notamment la liste des informations et données, sont fixées par convention entre les organismes concernés.

§5 -

L’opérateur France Travail, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont seuls responsables, chacun pour ce qui les concerne, du traitement mis en œuvre pour remplir les obligations mentionnées aux §1 à §4.

Article 2

§1er -

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet chaque année avant le 28 février ou le 29 février les taux de séparation médians par secteur mentionnés à l'article 50-9 du règlement général d’assurance chômage à l’Unédic, qui les publie par circulaire.

§ 2 -

Par dérogation au I, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l’Unédic les taux de séparation médians par secteur mentionnés à l'article 50-9 du règlement général d’assurance chômage avant le 31 août 2025 pour la période d’emploi mentionnée au deuxième alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage.

Article 3

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’Unédic, les données nécessaires au suivi, au pilotage et à l'évaluation du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage. Le contenu et le rythme de transmission de ces données sont définis par convention.

Article 4

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre dont notamment celles relatives à l'établissement des taux mentionnés à l'article 50-14 du règlement général d’assurance chômage peuvent être précisées par convention entre les organismes mentionnés au même article.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut déléguer par convention au groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, la réalisation de certaines opérations lui incombant à l'exception de celles prévues à l'article 50-14 du règlement général d’assurance chômage.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux