Contrat de sécurisation professionnelle

Texte consolidé de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

28 février 2022

Texte consolidé de la convention du 26 janvier 2015
relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

(Version consolidée intégrant les avenants n°1 à n°7)


Article 1 -

La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l' article L. 1233-71 du code du travail .

Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi durable.

Chapitre 1er - Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle

Article 2 -

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :

a) justifiant d’une durée d’affiliation au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées dans la période de référence d’affiliation, telle que définie par le règlement d’assurance chômage ;

b) n’ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne bénéficiant pas d'une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l' article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail .

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ;

d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. ( Avenant n° 5 )

Article 3 -

A titre expérimental, sur des bassins d’emploi donnés, les demandeurs d’emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l’article 29 de la présente convention.

Chapitre II - Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Article 4 -
§ 1er -

 Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.

Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :

de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;

du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse ;

de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu.

Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin « d'acceptation détachable », à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, et à remettre à son employeur.

Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.

Les informations suivantes lui sont, notamment, communiquées :

montant de l’ASP et durée d’indemnisation en cas d’adhésion au CSP ;

modalités d’indemnisation en ARE, le cas échéant, en sortie de CSP (montant et durée prévisionnelle après imputation du CSP). ( Avenant n° 7 )

§ 2 - 

Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé[1] [2] (S'agissant des salariées bénéficiant de la protection instituée par l' article L. 1225-4 alinéa 2 du code du travail , les documents d'information prévus au § 1 er de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité).

Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail , le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.

Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 à L. 1233-24-4 du code du travail , le document écrit d’information prévu au paragraphe 1er est remis à chaque salarié, contre récépissé, au lendemain de la notification ou de l’acquisition de la décision administrative de validation ou d’homologation du plan prévue à l’ article L. 1233-57-4 du même code.

Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;

et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Article 5 -
§ 1er -

 Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail , à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4 § 1er de la présente convention. Cette rupture intervient dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique ( C. trav., art. L. 1233-1 à L. 1233-91 ). Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. ( Avenant n° 5 )

§ 2 -

 Dès l’acceptation du dispositif par le salarié, l’employeur transmet au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation complété par l’employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.

Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur complète son précédent envoi en adressant à ce Pôle emploi l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l’attestation d'employeur, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale).

§ 3 -

 L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle sont arrêtés par l'Unédic et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.

Article 6 -

Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

Cette durée est allongée :

des périodes d'activités professionnelles visées à l'article 12 § 1, 2 et 4 ( Avenant n° 7 ) de la présente convention et intervenues après la fin du 6e mois du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de 3 mois supplémentaires ;

des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, dans la limite de 4 mois supplémentaires ;

des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail  ; ( Avenant n° 4 )

des périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant telle que fixée aux articles L. 1225-35 et suivants du code du travail ;

des périodes de congé d’adoption ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé d’adoption telle que fixée aux articles L. 1225-37 et suivants du code du travail ;

des périodes de congé de proche aidant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé telle que fixée aux articles L. 3142-19 et suivants du code du travail . ( Avenant n° 5 )

Article 7 -

Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage. ( Avenant n° 5 )

Chapitre III - Les prestations d'accompagnement

Article 8 -

L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le comité de pilotage national visé à l’article 29 de la présente convention, est confié à Pôle emploi qui peut déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel d'offres.

Article 9 -
§ 1er -

 Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est suivi d’une période de préparation du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire.

L’entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succède sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

Ils permettent l’élaboration du plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire, qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien de pré-bilan.

Le plan de sécurisation professionnelle prend la forme d’un document écrit, signé par le conseiller en charge de l’accompagnement et le bénéficiaire, et remis à celui-ci. Le plan de sécurisation professionnelle ( Avenant n° 4 ) formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et Pôle emploi. Il précise les éléments requis par le présent article ainsi que les articles 10, 11, 12 et 20 de la présente convention, ainsi que les prestations fournies.

Le plan de sécurisation professionnelle peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d’accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

§ 2 -

 A l’issue du 4e mois d’accompagnement effectif, un point d’étape est réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du dispositif analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l’entretien de pré-bilan et d’envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.

§ 3 -

 Au cours des deux derniers mois d’accompagnement effectif, un entretien final est réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle établissent un bilan du dispositif. Ce bilan prend la forme d’un document écrit remis au bénéficiaire et, le cas échéant, au conseiller référent en charge de l’accompagnement à la suite du contrat de sécurisation professionnelle. ( Avenant n° 4 )

Article 10 -

Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire visé à l’article 9 § 1er de la présente convention, qui comprend :

si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan de sécurisation ;

un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;

des mesures d'appui social et psychologique ;

des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;

des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi, ...) ;

des actions de validation des acquis de l'expérience ;

et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Ces prestations d'accompagnement, retenues d'un commun accord au vu du résultat de l’entretien de pré-bilan et dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurisation professionnelle, sont mises en place au profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle au plus tard dans le mois suivant l’entretien individuel de pré-bilan.

Ces différentes mesures peuvent être complétées par l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par le règlement d’assurance chômage. ( Avenant n° 5 )

Article 11 -

Les actions de formation entreprises dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et inscrites dans le plan de sécurisation professionnelle visé à l’article 9 § 1er de la présente convention, mises en place le plus rapidement possible, sont celles correspondant aux besoins de l'économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

En conséquence, le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle accède à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation retenue corresponde au projet de reclassement du bénéficiaire visé à l’article 9 § 1er de la présente convention.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et dans les limites prévues à l'article 27 de la présente convention.
( Dernier alinéa supprimé par Avenant n° 4 )

Article 12 -
§ 1er -

 Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 3 jours.

Le cumul total de ces périodes ne peut excéder 6 mois.

Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d’activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l’article 9 § 1er de la présente convention.

Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d’en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.

Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.

Un bilan des périodes d’activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d’une capitalisation de l’expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.

§ 2 -

 En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d’au moins 6 mois, l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention.

Lorsque cette reprise d’emploi a donné lieu au versement de tout ou partie de la prime visée à l’article 14 de la présente convention, la durée d’indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle est réduite conformément aux dispositions de l’article 16 § 1er alinéa 2 de la présente convention.

§3 -

Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles ayant débuté avant la fin de contrat de travail donnant lieu à adhésion au dispositif et qualifiées de conservées au sens de l’article 33 du règlement d’assurance chômage, dès lors qu’elles sont compatibles avec le projet de reclassement.

Les rémunérations professionnelles issues des activités conservées visées à l’alinéa précédent peuvent se cumuler intégralement avec l’allocation de sécurisation professionnelle.

§4 -

Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles, démarrées avant la fin du contrat de travail donnant lieu à adhésion au CSP, et qui ne répondent pas à la qualification d’activité conservée visée au paragraphe précédent, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le projet de reclassement.

Pendant ces périodes d’activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.

Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, à l’octroi de l’aide visée à l’article 13. ( Avenant n° 7 )

Article 13 -

 Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.

Le salaire brut mensuel de l’emploi repris s’entend hors rémunération due au titre des heures complémentaires et supplémentaires. ( Avenant n° 7 )

Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation de sécurisation professionnelle.

Elle ne peut se cumuler simultanément avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage. ( Avenant n° 5 )

Article 14 -

  Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui retrouve avant la fin du dixième mois du dispositif un emploi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins 6 mois, cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve de l’article 12 § 2 de la présente convention, et peut solliciter le versement d’une prime au reclassement s’il remplit les conditions suivantes :

son plan de sécurisation professionnelle a été validé conformément aux dispositions de l’article 9 § 1er de la présente convention ;

il bénéficie de l’allocation de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues à l’article 15 § 1er de la présente convention.

La demande de prime au reclassement doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date de reprise d’emploi. Cette demande est effectuée au moyen d’un formulaire conforme au modèle établi par l’Unédic, complété, daté et signé par le bénéficiaire.

Il est informé de la possibilité de percevoir cette prime de reclassement.

Cette prime, équivalente à 50 % des droits résiduels à l’allocation de sécurisation professionnelle, ne peut être attribuée qu’une fois et donne lieu à deux versements égaux :

le premier versement intervient au plus tôt au lendemain de la date de reprise d’emploi ;

le second versement intervient 3 mois après la date de reprise d’emploi, sous réserve que l’intéressé exerce toujours cet emploi.

Cette prime ne peut se cumuler, pour le même emploi, avec l’indemnité différentielle de reclassement visée à l’article 13 de la présente convention.

Elle ne peut également se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage.

Par ailleurs, la borne du dixième mois visée à l’alinéa premier du présent article est décalée à due proportion du nombre de jours d’allongement de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, dans les cas prévus à l’article 6 de la présente convention, intervenant avant la fin du dixième mois. ( Avenant n° 5 )

Chapitre IV - L'allocation de sécurisation professionnelle

Article 15 -
§ 1er -

 Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d'au moins un an ( Avenant 7 ) d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini selon les modalités suivantes :

le salaire de référence est constitué des seules rémunérations, au sens de l’assurance chômage, afférentes au contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, recherchées dans la limite des :

24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail,36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail ;

le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour et le dernier jour du contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée de la période de référence d’affiliation telle que définie par le règlement d’assurance chômage. Les jours non retenus dans l'affiliation au sens de l’article 3 du règlement d’assurance chômage sont déduits du nombre de jours calendaires retenus. ( Avenant n°7 )

Cette allocation journalière ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d'assurance chômage ( Avenant n°7 ) pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d’assurance chômage.

§ 2 -

 Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, d'un an (Avenant n°7) d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail , est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence relatif au seul contrat de travail ayant donné lieu à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, établi selon les modalités précisées au § 1er du présent article.

Cette allocation journalière ne peut être :

ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d’assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage ;

ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d’assurance chômage. ( Avenant n°7 )

§ 3 -

 La mesure de dégressivité prévue par le règlement d’assurance chômage ne peut s’appliquer à l’allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu’en soient les modalités de calcul.

§ 4 -

 Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale , dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.

§ 5 -

 Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence mentionné au § 1er du présent article est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l’allocation journalière minimale tel qu’il est fixé par le règlement d’assurance chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle.

Article 16 -
§ 1er -

 L'allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP justifiant de la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 15 §1er de la présente convention ( Avenant n°7 ) est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l’article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12 de la présente convention.

En cas de rupture de la période d’essai et de reprise du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l’article 12 § 2 de la présente convention, la durée d’indemnisation que représente le montant de la prime versée en application de l’article 14 est imputée sur la durée d’indemnisation courant du jour de la reprise de l’indemnisation au terme du contrat de sécurisation professionnelle. ( Avenant n°7 )

§ 2 -

 L’allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP visés à l’article 15 §2 de la présente convention est versée pour une durée déterminée conformément au premier alinéa du 1° du §1er de l’article 9 du règlement d’assurance chômage, sous réserve de la durée issue d’un éventuel reliquat de droits.
La durée de versement de l’ASP ne peut excéder la durée du CSP définie à l’article 6 de la présente convention.

Pour les bénéficiaires visés à l'article 15 § 2 I de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, correspond au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation au sens du règlement d’assurance chômage, affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. Elle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 3 -

 Pour les bénéficiaires visés à l’article 15 § 2 I et II de la présente convention, qui ne justifient pas de la condition d’affiliation requise pour une ouverture de droits à l’ARE, telle que définie par le règlement d’assurance chômage, la durée de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l’article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. ( Avenant n° 5 )

Article 17 -

 L'allocation de sécurisation professionnelle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

L’ASP est suspendue ( Avenant n°7 ) à compter du jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 §1 à 3 ( Avenant n°7 ) de la présente convention ;

b) exerce une activité professionnelle visée à l'article 12 §4 de la présente convention ; ( Avenant n°7

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

e) est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l ’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code  ; ( Avenant n° 5

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article du code du service national.

Le versement peut reprendre à l’issue de l’évènement visé ci-dessus, dans les conditions prévues par la présente convention.

L’ASP est interrompue dès lors que le bénéficiaire : ( Avenant n°7 )

a) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;

b) cesse de remplir la condition visée à l’article 2 b) de la présente convention ( Avenant n° 5 ) ;

Article 18 -

 Les dispositions du règlement d’assurance chômage relatives aux prestations indues, à l’allocation décès et à l’aide pour congés non payés sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. ( Avenant n° 5 )

Chapitre V - Prescription

Article 19 -

 Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle, de l'indemnité différentielle de reclassement et de la prime au reclassement est de 2 ans suivant leur fait générateur.

Chapitre VI - Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement
du contrat de sécurisation professionnelle

Article 20 -
§ 1er -

 Le plan de sécurisation professionnelle visé à l’article 9 § 1er de la présente convention précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :

lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;

lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle.

§ 2 -

 Lorsque l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du paragraphe 1er, il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi et son dossier est transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). ( Avenant n° 5 )

Chapitre VII - Financement du contrat de sécurisation professionnelle

Article 21 -

 L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 15 § 1er de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail .

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

Les salariés visés à l'article 15 § 2 de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

Article 22 -

 En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois de salaires comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 7 de la présente convention.

Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités.

Article 23 -

 En cas de licenciements intervenus antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, Pôle emploi communique sans délai les informations utiles portées sur l'attestation d’employeur et, le cas échéant l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle, au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire adresse un relevé de créances à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Pour les licenciements intervenus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, Pôle emploi adresse l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire établit un relevé de créances pour prise en charge par le régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Article 24 -

 Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat.

Chapitre VIII - Recouvrement

Article 25 -

 

§ 1er - 

Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21 et 22 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du 2e mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.

§ 2 -

 Les contributions non payées à la date limite d’exigibilité fixée au paragraphe 1er du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l’ article R. 243-16 du code de la sécurité sociale .

§ 3 -

 Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l’ article R. 5422-9 du code du travail .

Article 26 -
§ 1er - 

Remise des contributions

Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.

Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

§ 2 -

 Remise des majorations de retard et délais de paiement

Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25 § 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l’instance compétente au sein de Pôle emploi.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 25 § 2 dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordés dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage. ( Avenant n° 5 )

Chapitre IX - Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi
au terme du contrat de sécurisation professionnelle

Article 27 -

 

§ 1er -

 (Avenant n° 7) Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :

au titre d'une reprise de droits en application du règlement d’assurance chômage ( Avenant n° 5 ) ;

au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement. ( Avenant n° 4 )

La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.

§ 2 -

Un courrier est adressé au bénéficiaire du CSP 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du CSP.

Les informations suivantes lui sont, notamment, communiquées :

la durée du droit ARE restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires, après imputation des jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ;

le montant journalier de l’allocation servie au terme du CSP, et, le cas échéant, la baisse pouvant en résulter ;

le point de départ prévisionnel de l’indemnisation en ARE ;

la possibilité d’une nouvelle ouverture de droits ou d’un rechargement, au titre des activités occupées postérieurement à la fin de contrat de travail ayant donné lieu à adhésion au CSP.

Dans le cas où aucune indemnisation au titre de l’ARE n’est possible à l’issue du CSP, l’intéressé en est informé par courrier, adressé au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP. ( Avenant n°7 )

Chapitre X - Dispositions diverses

Article 28 -

 La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail , ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l' article L. 5424-2 2° dudit code.

Article 29 -
§ 1er -

 Un comité de pilotage national est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention.

Ce comité est composé des Partenaires sociaux signataires de la présente convention et des représentants de l’Etat ; les services de l’Unédic sont étroitement associés au suivi et à l’évaluation du dispositif.

Ce comité se réunit une fois par trimestre.

L'Unédic assure, conjointement avec la DGEFP, le secrétariat technique du dispositif. Les actions financées dans les conditions fixées par la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique.

Les organismes nationaux intéressés par le dispositif (Pôle emploi, FPSPP, OPCA, etc.) sont associés aux travaux du comité de pilotage en tant que de besoin.

§ 2 -

 Le comité de pilotage national établit le cahier des charges que devront respecter Pôle emploi ainsi que les opérateurs auxquels Pôle emploi délègue l’accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle.

Tous les opérateurs, y compris Pôle emploi, chargés de l’accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont rémunérés en fonction des résultats obtenus en matière de reclassement durable à l’emploi. S’agissant de Pôle emploi, la rémunération aux résultats tient compte des contraintes liées à sa mission d’opérateur public de l’emploi.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, Pôle emploi veille à ce que les relations avec les opérateurs en charge du suivi soient facilitées par un partage d’informations optimisé (par exemple, par la mise à disposition des opérateurs des déclarations préalables à l’embauche concernant les bénéficiaires dont ils ont la charge de l’accompagnement et du suivi).

§ 3 -

 Le comité de pilotage national définit le cadre et les paramètres de l’expérimentation du contrat de sécurisation professionnelle visée à l’article 3 de la présente convention. Il est chargé de suivre la mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que son coût global, lequel ne peut excéder trois millions d’euros.

§ 4 -

 Le comité de pilotage national est annuellement destinataire des éléments suivants :

les informations lui permettant d’évaluer l’accélération de l’entrée en accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ;

les informations lui permettant d’évaluer les effets sur le retour à l’emploi durable de la possibilité pour les bénéficiaires de réaliser des périodes d’activité professionnelle en entreprise dans les conditions prévues par l’article 12, ainsi que ceux de l’allongement de la durée du CSP en cas de périodes d’activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 6 de la présente convention ;

les indicateurs lui permettant d’évaluer les effets sur le retour à l’emploi durable de l’indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle représentant 75 % du salaire journalier prévue par l’article 15 § 1er de la présente convention ;

les indicateurs lui permettant d’évaluer l’effet incitatif au retour à l’emploi durable et le coût de l’indemnité différentielle de reclassement prévue par l’article 13 de la présente convention, et d’apprécier la typologie des bénéficiaires de cette indemnité en termes notamment de catégories socio-professionnelles et de niveaux de qualification ;

les indicateurs lui permettant d’évaluer l’effet incitatif au retour à l’emploi durable et le coût de la prime au reclassement prévue par l’article 14 de la présente convention, et d’apprécier la typologie des bénéficiaires de cette prime en termes notamment de catégories socio-professionnelles et de niveaux de qualification.

Le comité de pilotage national est également destinataire, au plus tard 6 mois avant le terme de la présente convention visé à l’article 31 § 1er, des informations relatives à la situation des bénéficiaires du dispositif dans les 6 mois suivant leur reclassement.

Article 30 -

 Les représentants des signataires de la présente convention au sein des instances paritaires régionales veillent à la mise en œuvre de cette convention et des décisions du comité de pilotage visé au paragraphe ci-dessus.

Ces représentants constituent avec les représentants de l’Etat :

dans chaque bassin d’emploi, ou au niveau départemental (quand la taille du département le justifie), un comité de pilotage autour de l’opérateur désigné pour la gestion du contrat de sécurisation professionnelle. Les opérateurs intervenant sur le dispositif local seront associés à ses travaux ;

un comité régional, qui réunit une fois par trimestre l’ensemble des parties pour tirer un bilan du fonctionnement du dispositif et veiller à l’articulation des besoins repérés dans les bassins d’emploi avec les offres de formation développées.

La composition et les attributions de ces deux comités sont précisées dans le cahier des charges visé au paragraphe ci-dessus.

Chapitre XI - Durée de l'accord - Entrée en vigueur

Article 31 -

 

§ 1er -

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er février 2015 et produira ses effets au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. ( Avenant n° 7 )

Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies.

Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.

§ 2 -

 La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er février 2015.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail  ;

la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail .

Par dérogation aux paragraphes précédents, les dispositions prévues par l’article 12 § 1er de la présente convention sont applicables à compter du 1er mars 2015 à tous les bénéficiaires d’un CSP en cours d’exécution, quelle que soit la date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.

§ 3 -

 Une convention entre l’Etat et l’Unédic détermine les conditions et modalités selon lesquelles les salariés justifiant au moment de leur licenciement d’une à deux années d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’ article L. 1234-1 2° du code du travail , peuvent bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle conformément aux articles 15 § 1er et 16 alinéa 1 de la présente convention, ainsi que la date d’entrée en vigueur de cette mesure.

§ 4 -

 Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes précédents, la mise en œuvre de la révision de l’allocation de sécurisation professionnelle en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle mentionnée à l’article 15 § 1er de la présente convention, sera effective au plus tard à compter du 1er octobre 2015.

Chapitre XII - Révisions

Article 32 -

 Les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle génèrerait un surcoût pour l'Unédic par rapport au coût du contrat de sécurisation professionnelle issu de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour étudier les éventuels ajustements du dispositif à mettre en œuvre ainsi qu’au vu des résultats de l’enquête menée par la DARES et l’Unédic courant 2015.

Article 33 -

 La présente convention sera déposée à la Direction générale du travail de Paris.

Notes