Convention Etat-Unédic-Pôle emploi du 16 décembre 2011
- Entre
- l'Etat, représenté par Le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé et par le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
- Et
- l'Unédic, représentée par le Président et le Vice-président de son Conseil d'administration et son Directeur général,
- Et
- Pôle emploi, représenté par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général,
Vu l' accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels,
Vu la convention du 27 juin 2011 relative à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la convention Etat-Unédic du 21 octobre 2011 relative au financement du contrat de sécurisation professionnelle,
Vu le cahier des charges relatif au cadrage de l'offre de service mise en oeuvre par les prestataires du contrat de sécurisation professionnelle arrêté par le comité de pilotage national le 3 octobre 2011 ;
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la reconversion des licenciés économiques, les partenaires sociaux ont rapproché les caractéristiques de la convention de reclassement personnalisé (CRP) de celles du contrat de transition professionnelle (CTP).
A ce titre, le Parlement a voté le cadre législatif d'un dispositif de reclassement et de reconversion dénommé contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Celui-ci renvoie aux Partenaires sociaux le soin de définir et de préciser les modalités du contrat de sécurisation professionnelle par voie conventionnelle.
La convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle destiné aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, dans les entreprises non visées par l'article L. 1233-71 du code du travail. Les intéressés pourront bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi et, le cas échéant, d'une allocation égale à 80 % de leur salaire journalier de référence pendant 12 mois maximum.
L'Unédic est l'organisme gestionnaire des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par les employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable en application de l'article L. 5424-2 2° dudit code.
Pôle emploi est l'organisme en charge de la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, il assure le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ainsi que, le cas échéant, des aides prévues par la convention du 19 juillet 2011 précitée. Il assure le recouvrement des sommes dues par les employeurs au titre du dispositif jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement à Pôle emploi des financements apportées par l'Etat et l'Unédic pour la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
Article 2 - Financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
2.1 - Participation de l'Unédic
L'Unédic participe au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle en prenant à sa charge :
- l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires justifiant d'au moins 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif ;
- l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires justifiant de 12 à 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif, déduction faite de la part prise en charge par l'Etat qui correspond à la moitié de l'allocation de sécurisation professionnelle pour sa partie supérieure à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
L'Unédic assure le financement de l'indemnité différentielle de reclassement (IDR), de l'aide pour congés non payés et de l'allocation décès.
2.2 - Participation de l'Etat
L'Etat participe au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle en prenant à sa charge la moitié de l'allocation versée aux bénéficiaires justifiant de 12 à 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur adhésion au dispositif, pour la partie supérieure à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 3 - Mise à disposition des sommes au titre du financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
3.1 - Mise à disposition des fonds par l'Unédic
L'Unédic assure au jour le jour le financement de sa quote-part d'allocations de sécurisation professionnelle et des aides prévues selon les modalités définies dans la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d'assurance.
Pôle emploi communique quotidiennement à l'Unédic le montant de la quote-part des allocations et des aides prévues à la charge de l'assurance chômage versées dans le cadre de ce dispositif en mettant à disposition un état de paiement des allocations.
Les paiements et les incidents de paiements relatifs à ce dispositif font l'objet d'une récapitulation dans la situation financière mensuelle (SFM) et d'une ventilation comptable mensuelle (état AAAC et fichiers d'écriture), permettant de réaliser les régularisations nécessaires.
3.2 - Mise à disposition des fonds par l'Etat
La mise à disposition des fonds par l'Etat est effectuée conformément à l'article 6.1.
Article 4 - Gestion des incidents de paiement
Pour les bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 12 et 24 mois, le financement conjoint par l'Etat et l'Unédic nécessite de déterminer la quote-part respective de ses financeurs au titre des opérations d'incidents de paiement.
Les mouvements financiers relatifs aux trop-perçus ainsi qu'aux retours de titres participent à la régularisation financière mensuelle définie à l'article 6.
Les règles de gestion de ces incidents de paiement sont celles des allocations de l'assurance chômage.
Article 5 - Participation au financement des prestations d'accompagnement
Afin de faire face aux coûts d'accompagnement engagés par Pôle emploi ou par les prestataires qu'il rémunère à cet effet, et pour chaque adhérent au CSP, il est versé à Pôle emploi :
- par l'Unédic : une rémunération forfaitaire de 800 € correspondant à sa participation à la prise en charge du coût des moyens supplémentaires requis par rapport à ceux qui sont financés dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi ;
- par l'Etat : une rémunération forfaitaire de 800 € correspondant à sa participation à la prise en charge du coût des moyens supplémentaires requis par rapport à ceux qui sont financés dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi.
Article 6 - Modalités de versement du forfait
6.1 - Versement par l'Etat
La mise à disposition, par l'Etat, des fonds nécessaires au financement des dépenses d'indemnisation, prévues à l'article 2.2. et d'accompagnement des bénéficiaires du CSP, est réalisée au vu de la demande d'avance adressée à la DGEFP le 18 de chaque mois M pour le mois M + 1.
La demande d'avance, conforme à l'annexe 2, adressée à la DGEFP fait apparaître :
- le rappel des prévisions de participation au paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le montant de la participation au paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le solde du mois précédent (M - 1) ;
- les prévisions de participation au paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois suivant (M + 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois suivant (M + 1) ;
- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant (M + 1).
Pour l'Etat, l'ordonnateur principal est le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le responsable administratif de la convention est le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, responsable du programme 103. La DGEFP met en œuvre, notamment dans sa relation avec les tiers concernés par les actes de gestion correspondants, les conditions de versement de cette avance.
Si le montant d'une avance mensuelle ne couvrait pas le montant des allocations à verser ou de l'accompagnement proposé au bénéficiaire du CSP, il est convenu que Pôle emploi pourrait adresser, en cours de mois, une demande d'avance complémentaire permettant de poursuivre leur versement ou leur réalisation.
6.2 - Versement par l'Unédic
La mise à disposition, par l'Unédic, des fonds nécessaires au financement de l'accompagnement des bénéficiaires du CSP prévu à l'article 6, est réalisée au vu de la demande d'avance adressée, à la Direction générale de l'Unédic par Pôle emploi le 18 de chaque mois M, pour le mois M + 1.
La demande d'avance, conforme à l'annexe 1, adressée à l'Unédic fait apparaître :
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le solde du mois précédent (M - 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois suivant (M + 1) ;
- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant (M + 1).
Si le montant d'une avance mensuelle ne couvrait pas le montant de l'accompagnement proposé aux bénéficiaires du CSP, il est convenu que Pôle emploi pourrait adresser, en cours de mois, une demande d'avance complémentaire permettant de poursuivre leur réalisation.
6.3 - Coordonnées
Ces demandes d'avances donnent lieu à paiement, par l'Etat et l'Unédic, le dernier jour ouvré du mois civil de leur transmission au crédit du compte ouvert par Pôle emploi dans les livres de Calyon dont les coordonnées sont les suivantes : 31489-00010-00243517045-47.
Article 7 - Suivi comptable
Pôle emploi adapte les états comptables existants afin d'y indiquer les opérations relatives au contrat de sécurisation professionnelle. Il sera ajouté un état relatif aux opérations réalisées pour le compte de l'Etat.
Gestion du recouvrement :
- contribution préavis 1 à 3 mois – cas général
- contribution spécifique non-proposition sans adhésion
- contribution spécifique non-proposition avec adhésion
- participation DIF
- majorations de retard DIF CSP
- majorations de retard Préavis CSP
Gestion des allocations
1. Allocations de sécurisation professionnelle (états paiements, indus et retours de titres)
- ASP Cas général + 24 mois ancienneté
- ASP ARE
- ASP 12 à 24 mois d'ancienneté
- ASP CDD Expérimentation
2. Quote-part Etat sur allocation (états paiements, indus, retours de titres)
- transfert de charges ASP 12 à 24 mois
Article 8 - Suivi des crédits alloués à Pôle emploi et contrôles
8.1 - Suivi
Aux demandes d'avances mensuelles mentionnées à l'article 6, Pôle emploi joint un tableau conforme au modèle figurant en annexes n° 3 et 3 bis, faisant apparaître par département, le nombre de bénéficiaires du CSP indemnisés, le montant des dépenses d'indemnisation effectuées au cours du mois précédent (M - 1), ainsi que les montants des titres de paiement impayés et des indus récupérés.
Parallèlement, le 18 de chaque mois, ou le premier jour ouvré suivant, Pôle emploi adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi géographiquement compétent en un exemplaire :
- un état de paiement mensuel nominatif conforme au modèle figurant en annexe n° 4 ;
- un état de paiement récapitulatif, par département, du mois précédent conforme au modèle figurant en annexe n° 4 bis.
Ce dernier vise les états de paiements. Il peut procéder à des contrôles par sondage et, s'il y a lieu, signaler à Pôle emploi les régularisations à opérer.
Tout ou partie des crédits, constatés non employés à la fin de l'expérimentation ou employés non conformément à leur objet, feront l'objet d'un reversement au Trésor public et à l'Unédic.
8.2 - Contrôles
Les services de l'Etat et l'Unédic pourront conduire des missions d'audit en vue d'examiner les questions relatives à l'application de la présente convention. Ces missions pourront être réalisées sur pièces ou sur place.
Pôle emploi présentera, en cas de contrôle de l'administration et des organes d'inspection ou de contrôle exercé sur place, les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production est jugée utile à la vérification de l'utilisation des crédits conformément à leur objet.
Article 9 - Dispositions relatives au recouvrement
Les sommes recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les majorations ou pénalités de retard afférentes, sont reversées à l'Unédic selon les modalités définies dans la convention Unédic-Pôle emploi relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisation AGS.
Les mouvements journaliers financiers d'encaissement sont rétrocédés au jour le jour à l'Unédic. Ils font l'objet d'une récapitulation dans la situation financière mensuelle (SFM) et d'une ventilation comptable mensuelle (états et fichiers d'écriture), permettant de réaliser les régularisations nécessaires.
Article 10 - Révision et durée de la convention
La présente convention qui prend effet au 1er septembre 2011 est conclue pour la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, soit pour toutes les procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter de cette date, et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2013.
Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention. En conséquence, les mises à disposition des fonds cesseront lorsque Pôle emploi aura clôturé l'ensemble des opérations financières.
La présente convention peut être révisée en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant des incidences sur le contrat de sécurisation professionnelle, sur la répartition ou le montant des financements apportés par l'Etat et par l'Unédic.
La présente convention ne pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette éventualité, les services continueront néanmoins à être rendus aux bénéficiaires présents dans le dispositif à la date d'effet de la résiliation ou à la fin de la présente convention et seront financés selon les dispositions de la présente convention.
En cas de différend sur l'application de la présente convention et si un accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Paris.
Fait à Paris, le 16 décembre 2011