Avenant n° 1 du 3 février 2012
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
D'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
D'autre part,
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général et accords d'application annexés,
Vu l'avenant du 23 janvier 2012 à l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. -
L'article 13 de la convention du 19 juillet 2011 .relative au contrat de sécurisation professionnelle est modifié comme suit :
« Art. 13. - Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de 14 jours.
Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice.
Le cumul total de ces périodes d'activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre 4 et 6 mois.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée de plus de 3 mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle et du versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, sans modification du terme fixé lors de l'adhésion au dispositif ».
Art. 2. -
Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature aux bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle en cours à cette date et aux bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle prenant effet à compter de cette date.
Art. 3. -
Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 3 février 2012