Avenant n° 1 du 16 mai 2012 à la convention Etat-Unédic-Pôle emploi
- Entre
- L'Etat, représenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social, et par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget ;
- L'Unédic, représentée par le Président et la Vice-présidente de son Conseil d'administration et son Directeur général ;
- Pôle emploi, représenté par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-65 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment son article 8 ;
Vu l' accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la convention Etat-Unédic-Pôle emploi relative aux modalités de mise en œuvre de la convention Etat-Unedic relatives au financement du contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la décision du Conseil d'administration de Pôle emploi du 22 mars 2012 ;
Vu la décision du Bureau de l'Unédic du 16 mai 2012 ;
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er. -
Après l'article 5 de la convention Unedic-Etat-Pôle emploi relative aux modalités de mise en œuvre de la convention Etat-Unedic relative au financement du contrat de sécurisation professionnelle, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Article 5 bis - Participation au financement des prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'expérimentation prévue à l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 »
Afin de faire face aux coûts d'accompagnement engagés par Pôle emploi ou par les prestataires qu'il rémunère à cet effet, et pour chaque adhérent au dispositif d'expérimentation, il est versé à Pôle emploi :
- par l'Unédic : une rémunération forfaitaire de 700 € correspondant à sa participation à la prise en charge du coût des moyens supplémentaires requis par rapport à ceux qui sont financés dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi ;
- par l'Etat : une rémunération forfaitaire de 900 € correspondant à sa participation à la prise en charge du coût des moyens supplémentaires requis par rapport à ceux qui sont financés dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi. ».
Art. 2. -
Les articles 6.1 et 6.2 de la convention Etat-Unédic-Pôle emploi relative aux modalités de mise en œuvre de la convention Etat-Unédic relative au financement du contrat de sécurisation professionnelle, sont ainsi modifiés :
« 6.1. Versement par l'Etat
La mise à disposition, par l'Etat, des fonds nécessaires au financement des dépenses d'indemnisation, prévues à l'article 2.2. et d'accompagnement des bénéficiaires du CSP et de l'expérimentation prévue à l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, est réalisée au vu de la demande d'avance adressée à la DGEFP le 18 de chaque mois M pour le mois M + 1.
La demande d'avance, conforme à l'annexe 2, adressée à la DGEFP fait apparaître :
- le rappel des prévisions de participation au paiement de l’allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M-1) ;
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le montant de la participation au paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention (M - 1) au cours du mois précédent ;
- le solde du mois précédent (M - 1) ;
- les prévisions de participation au paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle au cours du mois suivant (M + 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois suivant (M + 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention (M + 1) au cours du mois suivant ;
- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant (M + 1).
Pour l'Etat, l'ordonnateur principal est le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le comptable assignataire chargé des paiements le payeur général du Trésor. Le responsable administratif de la convention est le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, responsable du programme 103.
Si le montant d'une avance mensuelle ne couvrait pas le montant des allocations à verser ou de l'accompagnement proposé au bénéficiaire du CSP visé aux articles 5 et 5 bis, il est convenu que Pôle emploi pourrait adresser, en cours de mois, une demande d'avance complémentaire permettant de poursuivre leur versement ou leur réalisation.
6.2. Versement par l'Unédic
La mise à disposition, par l'Unédic, des fonds nécessaires au financement de l'accompagnement des bénéficiaires du CSP prévu à l'article 6, est réalisée au vu de la demande d'avance adressée à la Direction générale de l'Unédic par Pôle emploi le 20 de chaque mois M, pour le mois M + 1.
La demande d'avance, conforme à l'annexe 1, adressée à l'Unédic fait apparaître :
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- le rappel des prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement au cours du mois précédent (M - 1) ;
- la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention (M - 1) au cours du mois précédent ;
- le solde du mois précédent (M - 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire pour les entrées en accompagnement au cours du mois suivant (M + 1) ;
- les prévisions de la rémunération forfaitaire calculée sur les entrées en accompagnement des bénéficiaires relevant de l'article 5 bis de la présente convention (M + 1) au cours du mois suivant ;
- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant (M + 1).
Si le montant d'une avance mensuelle ne couvrait pas le montant de l'accompagnement proposé aux bénéficiaires du CSP visé aux articles 5 et 5 bis, il est convenu que Pôle emploi pourrait adresser, en cours de mois, une demande d'avance complémentaire permettant de poursuivre leur réalisation ».
Art. 3. -
L'article 8.1. de la convention relative aux modalités de mise en œuvre de la convention Etat-Unedic relatives au financement du Contrat de sécurisation professionnelle, est ainsi rédigé :
« 8.1. Suivi
Aux demandes d'avances mensuelles mentionnées à l'article 6, Pôle emploi joint :
- un tableau conforme au modèle figurant en annexes n° 3 et 3 bis, faisant apparaître par département, le nombre de bénéficiaires du CSP indemnisés, le montant des dépenses d'indemnisation effectuées au cours du mois précédent (M - 1), ainsi que les montants des titres de paiement impayés et des indus récupérés ;
- un tableau conforme au modèle figurant en annexe 3 ter ; faisant apparaître par bassin d'emploi, le nombre d'entrées en accompagnement dans le cadre de l'expérimentation définie à l'article 5 bis de la présente convention.
Parallèlement, le 18 de chaque mois, ou le premier jour ouvré suivant, Pôle emploi adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi géographiquement compétent en un exemplaire :
- un état de paiement mensuel nominatif conforme au modèle figurant en annexe n° 4 ;
- un état de paiement récapitulatif, par département, du mois précédent conforme au modèle figurant en annexe n° 4 bis.
Ce dernier vise les états de paiements. Il peut procéder à des contrôles par sondage et, s'il y a lieu, signaler à Pôle emploi les régularisations à opérer.
Tout ou partie des crédits, constatés non employés à la fin de l'expérimentation ou employés non conformément à leur objet, feront l'objet d'un reversement au Trésor public et à l'Unédic ».
Art. 4. -
Le présent avenant est conclu pour la durée de l'expérimentation qui débute le 23 janvier 2012. Il est applicable aux adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle à compter de cette date et, au plus tard, jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe financière visée à l'article 4 de l'ANI du 31 mai 2011, dont le montant a été doublé lors de du Comité de pilotage national du 23 janvier 2012 par décision commune des Partenaires sociaux signataires de l'ANI et l'Etat.
Fait à Paris, le 16 mai 2012
Annexe 1 - Demande d'avance à l'Unédic (document non reproduit)
Annexe 2 - Demande d'avance à l'Etat (document non reproduit)
Annexe 3 - Suivi financier de la participation Etat du mois de ..... (document non reproduit)
Annexe 3 bis - Suivi financier de la rémunération forfaitaire du mois de ..... (document non reproduit)
Annexe 3 ter - Suivi financier de la rémunération forfaitaire pour les bénéficiaires relevant de l'article 5 bis du mois de ..... (document non reproduit)