Activité partielle

Convention Etat-Unédic du 4 décembre 2009 relative à l'activité partielle de longue durée Modifié par l'avenant n°1 du 21 février 2012 à la convention du 4 décembre 2009 applicable aux conventions conclues à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 31 décembre 2012

4 décembre 2009

Convention Etat-Unédic du 4 décembre 2009

relative à l'activité partielle de longue durée
Modifié par l'avenant n°1 du 21 février 2012 à la convention du 4 décembre 2009 applicable aux conventions conclues à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 31 décembre 2012
  • Entre
  • - l'Etat, représenté par le Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
  • Et
  • - l'Unédic, représentée par le Président et le Vice-président ainsi que son Directeur général,

Vu le code du travail et notamment les articles L.   5122-1 à L.   5122-2 , D.   5122-30 ,, D.   5122-31  et D.   5122-43 à D.   5122-50 ;

Préambule

Face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises, un dispositif complémentaire au chômage partiel dit d'activité partielle de longue durée a été mis en place.

Ce dispositif prévoit le versement d'allocations complémentaires de chômage partiel aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail pendant une période de longue durée. A cet effet, une convention est conclue entre l'Etat et les organismes professionnels, interprofessionnels ou l'entreprise. En contrepartie, l'employeur prend des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation.

Le financement de ces allocations est assuré conjointement par l'entreprise, l'Etat et le régime d'assurance chômage. La participation financière de ce dernier a pour objectif d'éviter, dans la mesure du possible, les licenciements économiques dont il aurait à assumer les conséquences, notamment en termes d'indemnisation. La participation de l'Etat s'ajoute à celle existant au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel.

Art. 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir le montant de la participation financière du régime d'assurance chômage au dispositif d'activité partielle de longue durée et ses modalités de versement. Elle fait suite à la précédente convention du 1er mai 2009 et s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Art. 2 - Conclusion et durée des conventions d'activité partielle de longue durée (APLD)

Les conventions d'activité partielle de longue durée sont conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles au niveau national ou directement avec les entreprises au niveau national, régional ou départemental.

Les entreprises peuvent adhérer à ces conventions pour une période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale de couverture de l'ensemble des formulaires d'adhésion ne puisse excéder 12 mois.

Ces conventions ont pour objet l'attribution d'allocations complémentaires de réduction d'activité aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R.   5122-6 du code du travail.

A titre expérimental, il est convenu que la durée minimale des conventions conclues au titre de l'APLD est ramenée à 2 mois pour les conventions signées jusqu'au 30 septembre 2012.

A cette date et au vu du bilan de cette expérience les Partenaires sociaux décideront des suites à y donner.

Art. 3 - Indemnisation des salariés

L'indemnisation des salariés, dans le cadre des conventions d'activité partielle de longue durée s'effectue sous la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés et calculées selon les modalités définies par l'article D.   5122-46 du code du travail.

Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l' article   L.   3232-3  du même code.

Art. 4 - Modalités de financement des conventions d'activité partielle

En complément de l'allocation spécifique de chômage partiel (4,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés et 4,84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés) versée par l'Etat, une allocation complémentaire de 2,9 € par heure indemnisée, financée par l'Unédic est versée au titre de la convention d'activité partielle.

La convention d'activité partielle de longue durée prévoit le remboursement à l'employeur de la participation de l'Etat et de l'assurance chômage par la Ddtefp de chaque établissement concerné.

Art. 5 - Contreparties

En contrepartie des allocations complémentaires versées par l'Etat et l'Unédic, l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.

L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être engagées dans la période d'activité partielle.

A l'occasion de la consultation des instances représentatives du personnel sur la conclusion d'une convention APLD, l'employeur fait également porter la consultation sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant la période de chômage partiel.

En cas de non-respect de la contrepartie prévue au premier alinéa ci-dessus en faveur du maintien de l'emploi, l'employeur est redevable des sommes versées au titre des allocations complémentaires par l'Etat et l'Unedic conformément à l'article D.   5122-51 du code du travail.

Art. 6 - Montant de la participation du régime d'assurance chômage

Le montant de la contribution du régime d'assurance chômage est calculé, au niveau national par les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Les fiches récapitulatives sont adressées par la Dgefp aux services de l'Unédic sans attendre le solde des conventions d'activité partielle de longue durée. Ce dispositif s'étend aux conventions signées en 2009.

Le montant global, défini ci-dessus, ne peut excéder 150 M€. Aucune convention d'activité partielle de longue durée ne peut être conclue dès lors que ce montant est atteint.

Une enveloppe supplémentaire de 80 M€ (quatre vingt millions d'euros) pour 2012 s'ajoute au solde du montant global de l'enveloppe de 150 M€ (cent cinquante millions d'euros) prévue par la convention Etat-Unédic du 1er mai 2009 relative à l'APLD.

Art. 7 - Versement de la participation du régime d'assurance chômage

La contribution du régime d'assurance chômage fait l’objet d'un versement trimestriel par l'Unédic, au ministère chargé de l'emploi – Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Cette contribution est perçue selon la procédure d'encaissement de fonds de concours, sur la base d'un titre de perception émis au niveau central le 31 décembre 2009, puis à chaque fin de trimestre les années suivantes, selon les fiches récapitulatives mentionnées à l' article   6 .

Les parties peuvent convenir de modalités de versement différentes, notamment par voie d'avance, après accord du Bureau de l'Unédic.

Une régularisation sur le versement de 35 M€ effectué au titre de 2009 sera prise en compte dans les titres de perception de 2010. Les régularisations pour les conventions signées à partir du 1er janvier 2010 seront également prises en compte dans ces titres de perception au fur et à mesure des acomptes et des soldes relatifs à ces conventions.

Les sommes versées par l'Unédic au titre du financement du dispositif, notamment l'avance à hauteur de 35 M€, s'imputent sur la contribution globale de 150 M€ définie à l' article   6 .

Art. 8 - Suivi de la convention et de l'activité partielle de longue durée

Les services de l'Unédic et de l'Etat accèdent en direct à l'intégralité des données relatives au dispositif. Ces données comportent notamment le suivi des dépenses engagées par l'Unédic, le détail des conventions signées par entreprises, leur durée, leur répartition géographique, le nombre d'heures autorisé, le nombre d'heures réalisé, et les données relatives aux engagements des entreprises.

Un premier bilan de l'expérimentation définie à l'article 2 sera réalisé en septembre 2012.

Un bilan de la mise en oeuvre de la convention sera réalisé avant le 31 décembre 2012, conjointement, par les services de l'Etat et de l'Unédic, sur la base de l'analyse des données détaillées.

Ces bilans pourront conduire à proposer d'éventuelles modifications des paramètres retenus.

Art. 9 - Suivi de la convention et de l'activité partielle de longue durée

L'article 9 est supprimé.

Art. 10 - Nombre d'originaux

La présente convention est faite en quatre exemplaires originaux.

Paris, le 4 décembre 2009