Activité partielle

Convention Etat-Unédic du 4 décembre 2009 relative à l'activité partielle de longue durée

4 décembre 2009

Convention Etat-Unédic du 4 décembre 2009

relative à l'activité partielle de longue durée
  • Entre
  • - l'Etat, représenté par le Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
  • Et
  • - l'Unédic, représentée par le Président et le Vice-président ainsi que son Directeur général,

Vu le code du travail et notamment les articles L.   5122-1  et L.   5122-2 , D.   5122-30 , D.   5122-31  et D.   5122-43 à D.   5122-50 .

Préambule

Face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises, un dispositif complémentaire au chômage partiel dit d'activité partielle de longue durée a été mis en place.

Ce dispositif prévoit le versement d'allocations complémentaires de chômage partiel aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail pendant une période de longue durée. A cet effet, une convention est conclue entre l'Etat et les organismes professionnels, interprofessionnels ou l'entreprise. En contrepartie, l'employeur prend des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation.

Le financement de ces allocations est assuré conjointement par l'entreprise, l'Etat et le régime d'assurance chômage. La participation financière de ce dernier a pour objectif d'éviter, dans la mesure du possible, les licenciements économiques dont il aurait à assumer les conséquences, notamment en termes d'indemnisation. La participation de l'Etat s'ajoute à celle existant au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel.

Art. 1er - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir le montant de la participation financière du régime d'assurance chômage au dispositif d'activité partielle de longue durée et ses modalités de versement. Elle fait suite à la précédente convention du 1er mai 2009 et s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Art. 2 - Conclusion et durée des conventions d'activité partielle de longue durée (APLD)

Les conventions d'activité partielle de longue durée sont conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles au niveau national ou direc­tement avec les entreprises au niveau national, régional ou départemental.

Les entreprises peuvent adhérer à ces conventions pour une période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale de couverture de l'ensemble des formulaires d'adhésion ne puisse excéder 12 mois.

Ces conventions ont pour objet l'attribution d'allocations complémentaires de réduction d'activité aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R.   5122-6  du code du travail.

Art. 3 - Indemnisation des salariés

L'indemnisation des salariés, dans le cadre des conventions d'activité partielle de longue durée, s'effectue sous la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés et calculées selon les modalités définies par l'article D.   5122-46  du code du travail.

Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L.   3232-3  du même code.

Art. 4 - Modalités de financement des conventions d'activité partielle

En complément de l'allocation spécifique de chômage partiel (3,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés et 3,84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés), une allocation complémentaire au titre de la convention d'activité partielle est versée selon les modalités suivantes :

- sur les 50 premières heures de 1,90 € par heure indemnisée, pris en charge par l'Etat,

- au-delà de la 50e heure, de 3,90 € par heure indemnisée, pris en charge par l'Unédic.

La convention d'activité partielle de longue durée prévoit le remboursement à l'employeur de la participation de l'Etat et de l'assurance chômage par la DDTEFP de chaque établissement concerné.

Art. 5 - Contreparties

En contrepartie des allocations complémentaires versées par l'Etat et l'Unédic, l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.

L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être engagées dans la période d'activité partielle.

En cas de non-respect de la contrepartie prévue au premier alinéa ci-dessus en faveur du maintien de l'emploi, l'employeur est redevable des sommes versées au titre des allo­cations complémentaires par l'Etat et l'Unédic conformément à l'article D.   5122-51  du code du travail.

Art. 6 - Montant de la participation du régime d'assurance chômage

Le montant de la contribution du régime d'assurance chômage est calculé, au niveau national, par les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Les fiches récapitulatives sont adressées par la DGEFP aux services de l'Unédic sans attendre le solde des conventions d'activité partielle de longue durée. Ce dispositif s'étend aux conventions signées en 2009.

Le montant global, défini ci-dessus, ne peut excéder 150 M€. Aucune convention d'activité partielle de longue durée ne peut être conclue dès lors que ce montant est atteint.

Art. 7 - Versement de la participation du régime d'assurance chômage

La contribution du régime d'assurance chômage fait l'objet d'un versement trimestriel par l'Unédic, au ministère chargé de l'emploi - Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Cette contribution est perçue selon la procédure d'encaissement de fonds de concours, sur la base d'un titre de perception émis au niveau central le 31 décembre 2009, puis à chaque fin de trimestre les années suivantes, selon les fiches récapitulatives men­tionnées à l'article 6.

Les parties peuvent convenir de modalités de versement différentes, notamment par voie d'avance, après accord du Bureau de l'Unédic.

Une régularisation sur le versement de 35 millions d'euros effectué au titre de 2009 sera prise en compte dans les titres de perception de 2010. Les régularisations pour les conventions signées à partir du 1er janvier 2010 seront également prises en compte dans ces titres de perception au fur et à mesure des acomptes et des soldes relatifs à ces conventions.

Les sommes versées par l'Unédic au titre du financement du dispositif, notam­ment l'avance à hauteur de 35 M€, s'imputent sur la contribution globale de 150 M€ définie à l'article 6.

Art. 8 - Durée et révision de la convention

La présente convention est applicable aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à l'épuisement de la participation financière de l'Unédic définie à l'article 6.

Les signataires conviennent de faire un point d'étape sur la mise en œuvre de la présente convention lorsque le montant dû par l'Unédic atteint 70 % de la somme mentionnée à l'article 6.

Ce point d'étape pourra conduire à proposer d'éventuelles modifications des paramètres retenus dans la présente convention.

Art. 9 - Suivi de la convention et de l'activité partielle de longue durée

Un bilan de l'activité partielle de longue durée est adressé trimestriellement à l'Unédic par les services de l'Etat.

Ce bilan comporte notamment le suivi des dépenses engagées par l'Unédic, le nombre de conventions signées et leur répartition géographique, les données relatives aux engagements des entreprises.

Art. 10 - Nombre d'originaux

La présente convention est faite en quatre exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 4 décembre 2009