Convention Etat-Unédic du 1er mai 2009
- Entre
- L'Etat, représenté par le Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat à l'emploi,
- Et
- L'Unedic, représentée par le Président et la vice-présidente ainsi que son Directeur général,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 5122-1 à L. 5122-2 , D. 5122-30 , D. 5122-31 et D. 5122-43 à D. 5122-50 ;
Préambule
Face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises, il est prévu la mise en œuvre d'un dispositif alternatif au chômage partiel dit d'activité partielle de longue durée. Ce dispositif peut prévoir le versement, par voie de convention d'activité partielle, d'allocations complémentaires de chômage partiel aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail pendant une période de longue durée, avec des contreparties en matière de maintien dans l'emploi et de formation. Le financement conjoint de ces allocations est assuré par l'entreprise, l'Etat et le régime d'assurance chômage. Ce dernier participe au financement de ce dispositif avec l'objectif d'éviter au maximum des licenciements économiques dont il aurait à assumer la charge. La participation de l'Etat s'ajoute à celle existant au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Art. 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de recouvrement de la participation du régime d'assurance chômage aux conventions conclues avec les entreprises jusqu’au 31 décembre 2009 pour le versement des allocations complémentaires de chômage partiel aux salariés placés en situation d'activité partielle et subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale de travail pendant une période de longue durée.
Arti. 2 - Durée des conventions d'activité partielle
Les conventions d’activité partielle sont conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles au niveau national ou directement avec les entreprises au niveau national, régional ou départemental.
Ces conventions permettent le versement d’indemnités aux salariés en activité partielle subissant une réduction d'activité pendant une période de longue durée, dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6 du code du travail pour une période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale de la convention renouvelée puisse excéder 12 mois.
Art. 3 - Indemnisation
L'entreprise assure aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée une garantie d'indemnités horaires égale à 75 % de la rémunération horaire brute en application de l'article D. 5122-46 du code du travail.
Art. 4 - Modalités de financement des conventions d'activité partielle
En complément de l'allocation spécifique de chômage partiel (3,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés et 3,84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés), l'entreprise perçoit une allocation complémentaire au titre de la convention d'activité partielle.
L'entreprise perçoit une allocation :
- sur les 50 premières heures de 1,9 € par heure indemnisée pris en charge par l'Etat,
- au-delà de la 50e heure, de 3,9 € par heure indemnisée, pris en charge par l'Unédic.
La convention d'activité partielle prévoit le remboursement à l'employeur de la participation de l'Etat et de l'assurance chômage par la DDTEFP de chaque établissement concerné.
Art. 5 - Contreparties
En contrepartie des allocations complémentaires versées par l'Etat et l'Unédic, l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.
En cas de non respect de ces contreparties, l'employeur est redevable des sommes versées au titre des allocations complémentaires par l'Etat et l'Unédic.
Art. 6 - Montant de la participation du régime d'assurance chômage
Le montant de la contribution du régime d'assurance chômage est calculé, au niveau national sur la base des fiches récapitulatives trimestrielles d'apurement des conventions d'activité partielle soldées dans l’année transmises par les DDTEFP à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'aux services de l'Unédic. Ce montant ne peut excéder 150 M€ au titre des dépenses engagées durant l'année 2009. Aucune convention d'activité partielle ne peut être conclue dès lors que ce montant est atteint.
Art. 7 - Recouvrement de la participation du régime d'assurance chômage
La contribution du régime d'assurance chômage fait l'objet d'un versement trimestriel par l'Unédic, au ministère chargé de l'emploi – Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Cette contribution est perçue selon la procédure d'encaissement de fonds de concours, sur la base d'un titre de perception émis au niveau central, selon le calendrier prévisionnel suivant :
Date |
30 juin 2009 |
30 septembre 2009 |
31 décembre 2009 |
31 mars 2010 |
Si les quatre versements susmentionnés n'ont pas couvert la totalité de la contribution due par l'Unédic, un versement complémentaire interviendra au plus tard le 30 juin 2010.
Art. 8 - Durée et révision de la convention
La présente convention est applicable aux conventions conclues jusqu'au 31 décembre 2009.
Les signataires conviennent de faire un point d'étape sur la mise en œuvre de la présente convention dès lors que 70 % du montant de la participation du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article 6 a été engagé. Ce point d'étape pourra conduire à proposer d'éventuelles modifications des paramètres retenues dans la présente convention.
Art. 9 - Nombre d'originaux
La présente convention est faite en quatre originaux.
A Paris, le 1er mai 2009