Activité partielle

Accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel codifié

21 février 1968

Accord national interprofessionnel du 21 février 1968

sur l'indemnisation du chômage partiel codifié [1]

Art. 1er -

Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation de chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les réductions d'horaires résultant soit de la conjoncture économique, soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail, soit de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise.

Dans le cas où un sinistre entraînerait la suspension du contrat de travail, les salariés dont le contrat a été suspendu pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail.

Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.

Art. 2 -

Les indemnités instituées par le présent accord ont un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation tel qu'il résulte des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.

Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par le présent accord ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-dessous.

Art. 3 -

Peuvent bénéficier du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :

  • n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir dans le délai d'1 an à compter de la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;
  • avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage partiel en vigueur.

Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises et notamment qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service, étant tombé en-dessous de la durée légale du travail, leur propre horaire est réduit de ce fait.

Art. 4 -

Chaque heure indemnisable au titre du présent accord donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération horaire brute, diminuée, le cas échéant, du montant de l'allocation publique de chômage partiel.

Cette indemnité horaire ne peut être inférieure à un minimum dont le taux figure en annexe, duquel sera déduit, le cas échéant, le montant de l'allocation publique de chômage partiel.

Une réunion paritaire se tiendra chaque année dans la première quinzaine de mars en vue de fixer le minimum applicable à compter du 1er avril et du 1er octobre suivants.

Cette indemnité minimale est réduite en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement fixés, en matière de salaire, par les conventions collectives, sous réserve qu'ils soient effectivement utilisés pour le calcul du salaire des intéressés. En outre, ces taux d'abattement ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont applicables au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les indemnités de chômage partiel sont versées à la date normale de paye.

Art. 5 -

Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale de chômage partiel ne devra pas dépasser le salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les deux dernières périodes normales de paye.

Art. 6 -

Le nombre d'heures maximum indemnisables au titre d'une année civile sera celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.

Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.

Art. 7 -

Dans le cas où l'employeur est conduit à envisager le licenciement de salariés bénéficiaires de l'indemnisation, le droit à l'indemnisation cesse à leur égard 30 jours après le jour où est sollicitée, auprès des services de main-d'œuvre, l'autorisation de mettre fin à leur contrat.

Toutefois, si l'autorisation de licencier est accordée dans les 30 jours suivant l'expiration du délai minimal prévu avant la demande d'autorisation, par les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 applicables au licenciement collectif considéré, la notification des licenciements ainsi autorisées ouvrira droit à une prolongation de la durée d'indemnisation complémentaire pendant la période de préavis fixé par la loi ou les conventions collectives.

Art. 8 -

Les indemnités conventionnelles définies par le présent accord s'ajouteront à l'indemnité de congé payé calculée en application de l'alinéa 3 de l'article L. 233-11 du code du travail.

Art. 9 -

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec préavis de 6 mois. Au cas où des modifications interviendraient dans le régime légal d'indemnisation des heures perdues ou si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel, le présent accord pourrait être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter du jour de dénonciation pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord.

Art. 10 -

Le présent accord et son annexe conclus dans le cadre de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, s'appliquent à toutes les entreprises relevant d'une branche d'activité appartenant au CNPF.

Toutefois, le CNPF a communiqué aux Confédérations signataires la liste ci-annexée des professions qui, avant le 25 février 1977, lui ont notifié leur décision de ne pas être incluses dans leur champ d'application et qui, de ce fait, ne sont pas visées par eux. Les Confédérations syndicales ont pris acte de cette déclaration.

PROFESSIONS HORS CHAMP D'APPLICATION

  • Céramique - Table et ornementation en ce qui concerne le personnel non mensualisé des rubriques 1152 (Faïence d'art industriel) et 1513 (vaisselle de faïence) de la nomenclature INSEE.
  • Couture artisanale.
  • Maroquinerie.
  • Textiles artificiels  [2] .
  • Textiles naturels 2.
  • Fourrure.

Notes

  • [1] La codification a été établie en tenant compte des modifications apportées par les accords du 27 mars 1969, du 2 juin 1970, du 15 juin 1971, du 20 mars 1972, du 7 mars 1973, du 1er mars 1974, du 8 avril 1975, du 23 juin 1975, du 3 février 1976, du 14 septembre 1976, du 25 février 1977, du 12 décembre 1977, du 23 février 1978, du 10 mai 1978, du 11 décembre 1978, du 2 mars 1979, du 17 mars 1980, du 17 mars 1981, du 21 octobre 1981, du 22 mars 1982 et du 21 janvier 1993 qui ont modifié l'accord du21 février 1968. Retour au texte

  • [2] En cas de cessation de leur accord autonome, l'accord national interprofessionnel deviendra applicable de plein droit dans sa totalité à ces professions. Retour au texte