Conventions d’assurance chômage

Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017

17 janvier 2018

Règlement général

annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Modifié par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 (art. 2)

Titre I - L'allocation d'aide au retour à l'emploi

Chapitre 1 - Bénéficiaires
Art. 1er -

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 2 -

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
  • (ajouté par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
  • d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
  • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
  • d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Art. 3 -
§ 1er -

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Sous réserve des dispositions de l' article 28 , la durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :

  • au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
  • au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
§ 2 -

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

  • de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
  • du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du paragraphe précédent. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de 7 heures par jour de suspension retenu.

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d’affiliation :

  • les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
  • les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques[1] .

En effet, ces périodes n’ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d’emploi.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l’article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l' article 1er .

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités du paragraphe précédent, à raison de 7 heures par jour de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Art. 4 -

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)[2] , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

  • ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
  • ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961  ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application[3] du régime d'assurance chômage visé à l' article 5 § 1er de la convention.

Art. 5 -

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés[4] mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l' article 3 § 1er .

Art. 6 -
§ 1er -

Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l' article 2 .

Par exception à l' article 3 , à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l' article 9 , ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19 .

§ 2 -

Les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d'une des périodes de suspension visées à l' article 3 § 3 alinéa 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l' article 2 . Ils doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente, les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail visée à l'alinéa ci-dessus.

Art. 7 -
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, de l’actualisation précédant la demande d’allocations visée à l’ article 39 § 1er .

§ 2 -

La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2 , 1er et 2e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-107 , L. 3142-28 à L. 3142-30 et L. 3142-119 4° du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 -

La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l'intéressé a assisté un handicapé :

  • dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l' article 5 § 1er de la convention.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 -

La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 8 -

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l' article 2 , pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l' article 3 et qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 4 e) , peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 7 .

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation
Art. 9 -
§ 1er -

La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l' article 3 . Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l' article 28 , la durée minimale d'indemnisation est déterminée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Cette durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 30 jours calendaires.

§ 2 -

Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d’indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s’ils ont bénéficié d’une formation ouvrant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une formation, inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au 1er alinéa dans la période de référence visée à l’ article 3 . Elle ne peut conduire à une durée d’indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

§ 3 -

Par dérogation au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d'indemnisation depuis 1 an au moins ;
  • justifier de périodes d'emploi totalisant au moins 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
  • justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins 2 années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Art. 10 -

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l' article 9 § 1er alinéa 4 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours calendaires.

Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journaliere
Section 1 - Salaire de référence
Art. 11 -
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 12 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé[5] , entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l' article 49 , et compris dans la période de référence.

Art. 12 -
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les variations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

Section 2 - Salaire journalier de référence
Art. 13 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l' article 11 , affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.

Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l’alinéa précédent est affecté d’un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l’ article 3 § 1er  :

  • par 88, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l' article 3 § 1er, uniquement en heures ;
  • par 22, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l' article 28 § 1er .

Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l' article 3 § 2 alinéa 1er, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés.

Section 3 - Allocation journalière
Art. 14 -

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

  • d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
  • et d'une partie fixe égale à 11,76 €[6] .

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 28,67 €, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Art. 15 -

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 14 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 16 -

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

Art. 17 -

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,54 €.

Art. 18 -
§ 1er -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l' article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 .

§ 2 -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 19 -

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l' article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18 .

Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en deçà du montant tel que fixé au dernier alinéa de l' article 14 .

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 - Revalorisation
Art. 20 -

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Art. 21 -
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 13 .

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l' article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.

Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 -

Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l' article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Section 2 - Délai d'attente
Art. 22 -

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas 7  jours calendaires sur une même période de 12 mois.

Section 3 - Point de départ du versement
Art. 23 -

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l' article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l' article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l' article 21 , si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de la dernière actualisation.

Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de l’actualisation précédant le dépôt de la demande d'allocations.

Section 4 - Périodicité
Art. 24 -

Les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires.

Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Conformément aux articles 30 à 33 , tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes, dans les conditions prévues par un accord d'application.

Section 5 - Cessation du paiement
Art. 25 -
§ 1er -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33  ;

b) bénéficie de l'aide visée à l' article 35  ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue à l' article 4 c) du règlement ou 4 e)  ;

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l' article 5 § 1er de la convention.

§ 3 -

a) L'allocation versée dans les conditions prévues à l' article 6 § 1er n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

b) L'allocation versée dans les conditions prévues à l' article 6 § 2 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, ou lorsqu'il refuse sa réintégration.

§ 4 -

Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;

b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3 , R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

Section 6 - Conditions de poursuite et reprise du paiement
Art. 26 -
§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l' article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
§ 2 -

Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 15 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Section 7 - Prestations indues
Art. 27 -
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 -

Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

§ 3 -

La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.

§ 4 -

Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

§ 5 -

Les allocations d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération. Ce seuil s'apprécie sur l’année civile, toutes allocations de l'assurance chômage confondues. Ainsi, dès que la somme cumulée des allocations indûment versées non prescrites dépasse ce seuil, la procédure de récupération est engagée.

Titre II - Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation
des parcours professionnels

Chapitre 1 - Les droits rechargeables
Section 1 - Le rechargement des droits à l'épuisement des droits
Art. 28 -
§ 1er -

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l' article 3 § 1er , d'au moins 150 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions visées à l' article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu, dans les conditions définies par un accord d'application.

§ 2 -

Sous réserve de la condition d'affiliation minimale, le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les conditions et modalités fixées au Titre I .

Section 2 - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation postérieurement à l'épuisement des droits
Art. 29 -

En l'absence de la justification de la condition d'affiliation visée à l' article 28 à la date de fin des droits, une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque les conditions prévues au Titre I sont réunies postérieurement.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu, dans les conditions définies par un accord d'application.

Chapitre 2 - Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle
Section 1 - Allocataires reprenant une activité professionnelle
Art. 30 -

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application.

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Art. 31 -

Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

  • 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
  • le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18  ;
  • le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
  • le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Art. 32 -

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l' article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

  • si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
  • si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3 , R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.

Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles

Sous-section 1 - Modalités de cumul

Art. 33 -

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du Titre I , cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32 .

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables.

Sous-section 2 - Révision du droit

Art. 34 -

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au Titre I et par dérogation aux articles 28 et 29 , un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :

  • le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
  • le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites visées aux articles 14 à 16 .

La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l' article 9 § 1er .

Chapitre 3 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Art. 35 -

Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33 .

Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants :

  • soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
  • soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

  • le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l' article 21 et du délai d'attente visé à l' article 22 dans les conditions de l' article 23  ;
  • le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.

La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.

Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article.

Titre III - Autres interventions

Chapitre 1 - Allocation décès
Art. 36 -

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés
Art. 37 -

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Art. 38 -

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l' article 14 tiret 2.

Titre IV - Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information
du salarié privé d'emploi

Chapitre 1 - Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits
Section 1 - Examen des droits des salariés privés d'emploi
Art. 39 -
§ 1er -

La demande d'allocations

Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d’une demande d’allocations dont le contenu est fixé par l’Unédic et transmise par voie électronique, à Pôle emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 .

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique.

Pour être recevable, la demande d’allocations doit être authentifiée par le salarié privé d’emploi qui communique son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l’étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l’exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d’allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.

Toute demande incomplète fait l’objet d’une demande de pièce(s) complémentaire(s).

Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiple(s) dépôt(s) de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

§ 2 -

Le dispositif de rechargement des droits

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.

A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l' article 28 , sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.

§ 3 -

La révision du droit en cas de perte, en cours d’indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l' article 34 , sur la base des informations communiquées à Pôle emploi, notamment lors de son actualisation mensuelle.

Art. 40 -
§ 1er -

La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-9 du code du travail.

§ 2 -

L'instruction des demandes d'allocations et l'examen conduisant à la détermination des droits des salariés privés d'emploi sont réalisés dans les conditions prévues par un accord d'application.

Section 2 - Autres demandes
Art. 41 -

Demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise

La demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.

Art. 42 -

Demandes portant sur les autres interventions

Les demandes d'aides prévues aux articles 36 à 38 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.

Chapitre 2 - La notification des droits et
l'information sur le paiement des allocations
Art. 43 -
§ 1er -

La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte notamment les informations relatives à la date du premier jour indemnisé, à la durée d'affiliation en jours travaillés, à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation, en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 2 -

L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.

Titre V - Les prescriptions

Section 1 - Prescription de la demande en paiement
Art. 44 -
§ 1er -

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 35 à 38 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 - Prescription de l'action en paiement
Art. 45 -

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l' article 44 , qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre VI - Les instances paritaires

Art. 46 -

Les instances paritaires visées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application sur saisine des intéressés.

Titre VII - Les contributions

Sous-titre I - Affiliation

Art. 47 -
§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.

L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2 -

Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3 -

Par dérogation aux dispositions visées au § 1er , les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Sous-titre II - Ressources

Art. 48 -

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

Chapitre 1 - Contributions générales
Section 1 - Assiette
Art. 49 -

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Taux
Art. 50 -
§ 1er -

Le taux des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail est uniforme. Il est fixé à 6,45 % et réparti comme suit :

  • une contribution à la charge des employeurs composée du taux de contribution de 4 %, auquel s’ajoute une majoration exceptionnelle et temporaire de 0,05 %. Cette dernière majoration est mise en place, au plus, pour la durée de la convention du 14 avril 2017 et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2020 ;
  • une contribution à la charge des salariés à hauteur de 2,40 %.
§ 2 -

Pour les contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (dits « contrat à durée déterminée d'usage »), d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 4,55 %.

Pour l'application du taux susvisé, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée au taux de 4,05 % visé au premier tiret du paragraphe 1er du présent article :

  • dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
  • pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
  • pour les contrats de travail à durée déterminée conclus pour des emplois saisonniers visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
  • pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
§ 3 -

L'exonération de la part patronale des contributions accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai, en application des dispositions de l' article 4 de la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 et de l' article 52 de son règlement général annexé, est supprimée à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l' article 14 § 1er de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.

Toutefois, cette exonération continue de s'appliquer jusqu'à son terme, à la demande de l'employeur, dès lors que toutes les conditions pour en bénéficier et notamment, la confirmation de la période d'essai du salarié, sont remplies au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur visée ci-dessus.

Section 3 - Exigibilité
Art. 51 -

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile précédente.

Section 4 - Déclarations
Art. 52 -

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés, conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Section 5 - Paiement
Art. 53 -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Section 6 - Précontentieux et contentieux
Art. 54 -

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.

Section 7 - Remises et délais
Art. 55 -

Les demandes de remise des majorations de retard et pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Chapitre 2 - Contributions particulières
Section 1 - Contribution spécifique
Art. 56 -
§ 1er -

En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 2 -

La contribution spécifique visée au § 1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l' article 13 ayant servi au calcul des allocations.

Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 2 - Recouvrement
Art. 57 -

Le règlement de la contribution visée à l' article 56 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.

Chapitre 3 - Autres ressources
Art. 58 -

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l' article 47 § 1er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance, et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre, peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 59 -

L'organisme chargé du versement des allocations de chômage, pour le compte de l'Unédic, au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre VIII - Organisation financière et comptable

Art. 60 -

La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre ; il fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaire au 30 juin.

Titre IX - Coordination du régime d'assurance chômage
avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte

Art. 61 -

Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, selon les modalités du régime applicable.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Art. 62 -
§ 1er -

Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément à la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.

§ 2 -

Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier moyen de référence établi conformément aux dispositions de l' article 13 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

Notes

  • [1] Pour les fonctionnaires de l’Etat : art. 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 et art. 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16/09/1985 ;pour les fonctionnaires territoriaux : art. 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et art. 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 ;pour les fonctionnaires hospitaliers : art. 62 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 et art. 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13/10/1988. Retour au texte

  • [2] Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21/08/2003. Retour au texte

  • [3] Territoire métropolitain - DOM, hors Mayotte - Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Retour au texte

  • [4] Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article. Retour au texte

  • [5] Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. Retour au texte

  • [6] Valeur au 01/07/2015. Retour au texte