Conventions d’assurance chômage

Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 janvier 2001

Convention du 1er janvier 2001

relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
(modifiée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2001, l'avenant n° 2 du 21 septembre 2001, l'avenant n° 3 du 30 octobre 2001, l'avenant n° 4 du 22 mai 2002, l'avenant n° 5 du 19 juin 2002, l'avenant n° 6 du 27 décembre 2002 et l'avenant n° 8 du 13 novembre 2003Note : )
  • - Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
  • - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
  • - L'Union professionnelle artisanale (UPA),

d'une part,

  • - La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • - La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
  • - La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),
  • - La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage dénommée : "Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage".

Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.

Dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.

Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.

Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour l'emploi.

En conséquence, considérant :

- l'avenant n° 1 du 23 décembre 1999 à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage qui a prorogé jusqu’au 30 juin 2000 les dispositions de ladite convention ;

- l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à cette même convention qui proroge ses dispositions jusqu'au 31 décembre 2000 ;

- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage ;

- l'amélioration significative de la situation de l'emploi ;

- la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel ;

- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;

- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;

- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;

- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;

Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail,

Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000 ;

Vu le Protocole d'accord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. - Indemnisation et aide au retour à l'emploi

§ 1er -

a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.

b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.

c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'Unédic.

d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :

- à l'évaluation de ses capacités professionnelles,

- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé,

- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation,

- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.

Le projet d'action personnalisé est transmis à l'Assédic qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage dénommé : règlement.

§ 2 -

Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par un accord d'application.

Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité dès lors qu'un financement public serait prévu à cet effet.

§ 3 -

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités en sont fixées par un accord d'application.

§ 4 -

Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.

Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

§ 5 -

Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission Paritaire Nationale au bénéfice de l'indemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.

§ 6 -

En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :

a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de l'Assédic.

Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'Assédic en est informée.

Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'Unédic les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l'Unédic. L'ANPE sera destinataire de ce bilan.

b) Dans le cadre de ses compétences, l'Assédic, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en œuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.

Elle suit la mise en œuvre des projets d'action personnalisés.

Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.

Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.

Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.

Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.

c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.

d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'Unédic fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.

§ 7 -

La qualité de l'accompagnement et du suivi des allocataires de l'assurance chômage permet d'accélérer le retour à l'emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l'assurance chômage, ceux de l'ANPE et ceux de l'APEC. Le système d'informations commun entre l'Unédic et l'ANPE sera renforcé.

Ceci doit conduire, en liaison avec les Pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d'identifier et de gérer l'ensemble de l'offre de formation aux allocataires du régime d'assurance chômage.

Les conventions signées entre l'Unédic, l'Etat et l'ANPE seront actualisées en conséquence.

Art. 2. - Contributions - Ressources

§ 1er -

Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l' article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé à :

- 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;

- 5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 6,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés, à compter du 31 décembre 2003, par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention.

§ 2 -

supprimé.

§ 3 -

Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 et suivants ou à l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 4 -

Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.

§ 5 -

Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l' article 4 § 3 de la présente convention.

Art. 3. - Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Art. 3 bis. - Annexes et accords d'application

§ 1er -

La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés : annexes.

§ 2 -

Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Art. 4. - Instances paritaires

§ 1er -

Il est institué une Commission Paritaire Nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La Commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement.

§ 2 -

Il est constitué un Groupe Paritaire National de Suivi (GPNS) composé par les signataires de la présente convention à raison de 2 représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veillera à la mise en œuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

Il se réunira au moins une fois chaque année.

Le Groupe Paritaire National de Suivi :

- procédera à un bilan du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) avant le 30 juin 2003 ;

- étudiera la possibilité d'instaurer des mesures d'accompagnement au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;

- mettra à l'étude les dispositifs favorisant la création d'entreprises et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés.

§ 3 -

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la Convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la Convention du 24 février 1984 modifiée et la Convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.

Art. 5. - Durée et entrée en vigueur

§ 1er -

La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l' article 6 .

§ 2 -

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à compter du 1er janvier 2001 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel.

§ 3 -

Toutefois, les dispositions des articles 1er § 2 , § 3 , § 4 de la présente convention et 4 a) deuxième tiret , 43 , 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime d'assurance chômage au financement de mesures nouvelles d'aide au retour à l'emploi sont applicables à compter du 1er juillet 2001 sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires.

Art. 6. - Clause de sauvegarde

L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention.

Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés, réunies à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier.

Les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés se réuniront avant le 31 décembre 2003 afin de vérifier que les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2003 se sont bien inscrites dans une perspective de redressement à moyen terme, pour faire le point de l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d'indemnisation.

Les organisations susvisées conviennent que le groupe de suivi tel que défini à l' article 4 sera chargé d'examiner les effets de la disparition de l' allocation chômeurs âgés (ACA).

Pendant toute la durée d'application de la convention, les organisations susvisées de la présente convention conviennent de ne faire appel à aucun abondement des finances publiques.

Art. 6 bis - Fonds de régulation

Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles, selon des modalités à définir par le Bureau du Conseil d'administration de l'Unédic.

Art. 7. - Clause de suivi

Conscients du caractère novateur du dispositif mis en place, les signataires conviennent de se réunir une première fois avant le 31 décembre 2001 pour vérifier l'adéquation entre les objectifs visés et la réalisation de ceux-ci ; à cet effet ils prendront toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du système.

Art. 8. - Financement de la mise en œuvre du PARE

Les partenaires sociaux décident d'affecter 15 milliards de francs à la mise en œuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en œuvre du PARE.

Art. 9. - Clarification des relations financières Unédic-Etat

Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2003.

Les signataires demandent que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.

Par ailleurs, ils décident de renoncer au versement par l'Etat, prévu en octobre 2002, de la subvention à l'Unédic de 5 milliards de francs résultant de l'avenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-Unédic du 13 octobre 1993.

Compte tenu des prélèvements effectués par l'Etat sur la trésorerie du régime d'assurance chômage au cours des dernières années et de la situation financière du régime, il sera demandé à l'Etat de renoncer au versement de 1 219 592 137 euros en 2003.

Seront examinées en concertation avec les Pouvoirs publics, notamment :

- les modalités d'affectation de la contribution de 1 % perçue sur les rémunérations des fonctionnaires,

- les modalités d'affectation de la contribution supplémentaire visée à l'article L. 321-13 du code du travail,

- les modalités de prise en charge des AS-FNE,

- les modalités de prise en charge des contrats emploi-solidarité,

- les modalités de prise en charge des chômeurs âgés,

- les relations financières entre l'Unédic et l'ANPE.

Art. 10. - Mesures transitoires

§ 1er -

Tous les salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation du régime d'assurance chômage inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 2001 sont couverts par l'ensemble des dispositions de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

§ 2 -

Les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 sont couverts par les dispositions de la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ainsi que ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous les réserves suivantes :

1) les salariés visés à l'alinéa précédent peuvent opter à compter du 1er juillet 2001 pour l'application des dispositions de la présente convention en vigueur à cette date. Le montant de leur allocation correspond à celui dû à la veille de l'option ;

2) les salariés privés d'emploi indemnisés depuis plus de 12 mois ont accès aux services de la présente convention dès leur mise en place dans des conditions fixées par celle-ci ;

3) à compter du 1er juillet 2001, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation ainsi qu’aux indemnités de transport et d'hébergement visées aux articles 53 à 72 et 81 à 85 et 87 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;

4) à compter du 1er janvier 2002, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés visée à l' article 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;

5) les articles 3 , 4   e) , 7 et 31 du règlement annexé à la présente convention s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 et l'article 8 § 2 b) et § 4 b) , pour les salariés privés d'emploi dont l'inscription comme demandeur d'emploi est postérieure à cette date.

Art. 11. - Dépôt

La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • MEDEF ;
  • CGPME ;
  • UPA ;
  • CFDT ;
  • CFTC ;
  • CFE-CGC.