Conventions d’assurance chômage

Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

14 mai 2014

Convention du 14 mai 2014

relative à l'indemnisation du chômage

Modifiée par l'avenant n° 1 du 14 octobre 2014
Modifiée par l'avenant n° 2 du 25 mars 2015

  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Considérant que l'assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d'une activité professionnelle pour les demandeurs d'emploi,

Considérant la situation économique et, notamment, l'impact de celle-ci sur le marché de l'emploi et le nombre de salariés privés d'emploi,

Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage,

Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail et notamment les articles L. 5122-4 , L. 5123-6 , L. 5312-1 , L. 5421-1 , L. 5422-2-1 , L. 5422-9 , L. 5422-10 , L. 5422-12 , L. 5422-16 , L. 5422-20 , L. 5422-21 , L.  5422-22 , L. 5422-24 , L. 5427-1 , L. 5427-9 , L. 5427-10 et L. 5428-1 ,

Vu l' accord national interprofessio nnel du 22 mars 2014 relatif à l'indemnisation du chômage,

Vu l'article 3 de l' accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 créant les droits rechargeables à l'assurance chômage,

Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage.

Sont convenus des dispositions ci-après :

Art. 1er - Gestion du régime d'assurance chômage

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.

Art. 2 - Indemnisation

§ 1er -

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

§ 2 -

A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :

  • l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
  • la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
  • les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.

§ 3 -

Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé notamment de la date du premier jour indemnisé, de la durée du droit ouvert, du montant du salaire de référence, des modalités de calcul et du montant journalier de son allocation en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

L'allocataire est également informé de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

Art. 3 - Actions pour favoriser le retour à l'emploi et lutter contre la précarité

§ 1er -

Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi se réalise à la suite d'une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l'assurance chômage est prévu au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé.

Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.

§ 2 -

Afin de mieux inciter à la reprise d'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage, le cumul du revenu d'une activité professionnelle reprise en cours d'indemnisation et de l'allocation est possible tout au long de la période d'indemnisation, dans la limite du salaire antérieur, dans les conditions définies par le règlement général annexé.

§ 3 -

( M odifié par l’avenant n° 2 du 25 mars 2015) Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».

Art. 4 - Contributions / Ressources

§ 1er -

Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

La part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.

Une exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur est accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé.

Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.

Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».

Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu'une seule fois.

La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas 5, 6 et 8 du présent paragraphe sont définies par un accord d'application.

§ 2 -

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.

§ 3 -

En application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 , une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé.

§ 4 -

En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette contribution est égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.

Art. 5 - Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Art. 6 - Règlement général, annexes et accords d'application

§ 1er -

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.

§ 2 -

La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, sont régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole, complétées par les dispositions de l' accord national interp rofessionnel du 11 janvier 2013 et de l' accord national interprofessio nnel du 22 mars 2014 les concernant.

§ 3 -

Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général annexé et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Art. 7 - Instances paritaires régionales

Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé et par les accords d'application.

Art. 8 - Fonds de régulation

Un fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.

Art. 9 - Contribution au financement de Pôle emploi

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9 , L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.

Art. 10 - Evaluation

L'évaluation des résultats des dispositions issues de la présente convention et de l'ensemble de ses textes d'application, notamment celles relatives aux droits rechargeables à l'assurance chômage et au cumul de l'allocation avec une rémunération, est confiée à l'Unédic.

L'Unédic réalise une double évaluation au fil de l'eau et ex-post, aux plans qualitatif, quantitatif et financier.

L'évaluation ainsi réalisée doit permettre de distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures.

Une première évaluation est présentée au Bureau de l'Unédic avant la fin du 1er semestre 2015.

Art. 11 - Groupe paritaire politique (GPP)

Un groupe paritaire politique est chargé d'étudier notamment les sujets suivants :

  • la modulation des conditions d'indemnisation et des contributions ;
  • les modalités de calcul de l'allocation ;
  • les modalités de communication du taux de remplacement auquel l'allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de référence ;
  • la mise en œuvre d'une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l'aide différentielle de reclassement ;
  • les modalités de cumul de l'allocation et de la rémunération issue d'une activité non salariée ;
  • la réglementation applicable aux assistants maternels employés par des particuliers ;
  • la concertation avec l'Etat sur la mise en place d'une affiliation obligatoire au régime d'assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d'adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;
  • le suivi des solutions proposées par les organismes tiers pour recueillir les données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er de l'accord d'application relatif aux contributions versées par les organismes tiers ;
  • la simplification de la réglementation en vigueur ;
  • s'assurer de la mise en œuvre des solutions techniques évoquées dans l' accord d'application n° 26  ;
  • suivre l'application de l'annexe 11 et les conséquences pour les allocataires concernés (notamment fins de droits suite à option).

Le groupe paritaire politique soumet aux négociateurs les conclusions de ses travaux, incluant les éventuelles propositions d'évolutions qui pourraient être apportées à la présente convention et l'ensemble de ses textes d'application.

Il se réunira avant la fin du premier semestre de l'année 2014, puis selon une périodicité à définir lors de cette première réunion. Les modalités de communication du taux de remplacement seront examinées avant mars 2015.

Art. 12 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 4 § 1er alinéas 5 à 8 qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 13 - Entrée en vigueur

§ 1er -

Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.

§ 2 -

Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

L'engagement de la procédure correspond soit :

  • à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
  • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§ 3 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 e r et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles 30 à 33 du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.

Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, les articles 24 et 28 à 32 du règlement général annexé à la conventi o n du 6   mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s'y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 3 0 à 33 précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.

A compter du 1er octobre 2014, les articles 30 à 33 du règlement général annexé à la présente convention et les textes s'y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.

§ 4 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles 26 , 28 , 29 et 34 du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.

Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s'y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 26, 28, 29 et 34 précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par cette disposition, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.

A compter du 1er octobre 2014, les articles 26 , 28 , 29 et 34 du règlement général annexé à la présente convention et les textes s'y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.

Art. 14 - Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 mai 2014

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO