Conventions d’assurance chômage

Avenant ° 2 du 25 mars 2015 portant modification de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

25 mars 2015

Avenant n° 2 du 25 mars 2015

portant modification de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;

Conviennent de ce qui suit :

La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage s'est fixée comme objectif de renforcer la sécurisation des parcours professionnels et de favoriser la reprise d'une activité professionnelle. Elle rappelle également la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage. Elle a notamment mis en place les droits rechargeables afin d'assurer une meilleure protection des demandeurs d'emploi dans la durée.

La mise en œuvre de cette mesure à compter du 1er octobre 2014 a fait apparaître des effets non souhaitables dans certaines situations, indépendamment du renforcement des droits à l'assurance chômage qu'elle prévoit.

Dans ces conditions, afin d'assurer la réalisation des objectifs de la convention du 14 mai 2014 rappelés au premier alinéa, il convient, d'une part d'apporter les aménagements nécessaires pour permettre, dans certaines conditions, aux allocataires d'opter pour le montant et la durée de versement des allocations dont ils auraient bénéficié en l'absence de reliquat de droits, et d'autre part de prendre les dispositions permettant de ne pas dégrader l'équilibre financier de l'assurance chômage.

Parmi ces dispositions, la réduction du taux de l'ARCE sera temporaire pour une période de 2 ans. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation sur la base de laquelle il pourra être réformé, notamment pour mieux cibler les bénéficiaires et répondre plus efficacement à leurs projets de reprise et de création d'entreprise. Sera notamment examinée la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation dans le but de favoriser les projets de reprise et de création d'entreprise.

Art. 1er –

 Le développement du traitement automatisé des attestations visées par les articles R. 1234-9 et suivants du code du travail permet l'harmonisation de l'examen des situations ouvrant droit à indemnisation, en particulier la généralisation de la vérification de la condition de chômage involontaire. La demande de reprise de versement des droits sera donc supprimée au plus tard au 1er juillet 2015.

A ce titre, le Bureau de l'Unédic est chargé de suivre les conditions de traitement et de prise en compte des données contenues dans ces documents en vue de la détermination des droits à l'assurance chômage.

Il s'assurera avant le 1er juillet 2015 que les conditions de mise en œuvre de la suppression de reprise de versement de droits n'entraînent pas de surcoût pour l'assurance chômage.

Art. 2 –

 Le troisième paragraphe de l'article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est supprimé.

Le quatrième paragraphe de l'article 3 devient troisième paragraphe de l'article 3.

Art. 3 –

 Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 25 mars 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT-FO