Conventions d’assurance chômage

Annexe XII au règlement annexé et aux annexes au règlement de la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 janvier 2004

Annexe XII

au règlement annexé et aux annexes
au règlement de la Convention du 1er janvier 2004
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 27 décembre 2002
Définition de l’assiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l' article 55 du règlement prévoit que "les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :

- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;

- soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;

Constatant qu’en application de l' article 21 § 1er du règlement, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré,

- il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Chapitre 1er − Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs,

- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs,

- les formateurs occasionnels,

- les vendeurs à domicile à temps choisi,

- les porteurs de presse,

- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (J.O. du 13 août 1994).

Chapitre 2 − Salariés bénéficiant d’un abattement de l’assiette des cotisations au regard de la sécurité sociale : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l’ article 55 du règlement est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Signataires :

MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.