Conventions d’assurance chômage

Annexe VII au règlement général annexé et aux annexes au règlement général de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Annexe VII du 14 avril 2017

Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l' article 49 du règlement général annexé prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l' article 49 du règlement général annexé conduit, pour certaines catégories de salariés :

  • soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
  • soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2).

Constatant qu'en application de l' article 11 § 1er du règlement général annexé, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Chapitre 1er - Salariés bénéficiant d’une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

  • les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
  • les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
  • les formateurs occasionnels ;
  • les vendeurs à domicile à temps choisi ;
  • les porteurs de presse ;
  • le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13/08/1994).

Chapitre 2 - Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l' article 49 du règlement général annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.