Conventions d’assurance chômage

Annexe IX au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

6 mai 2011

Annexe IX

au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés occupés hors de FranceNote : ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Chapitre 1er - Affiliation obligatoire

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Salariés concernés

Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :

- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en appli­cation de l'article L. 761-1  du code de la sécurité sociale ;

- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2  du code de la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1., le règlement général annexé  à la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.1.2. Prestations

La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).

1.1.3. Contributions
Art. 43 -

L' alinéa 1 er de l'article 43  du règlement général est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rému­né­rations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale.

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Salariés concernés

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assu­rance chômage institué par la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE)Note : ou de la Confédération suisse avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.

Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1., le R èglement général annexé  à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indem­ni­sation du chômage est modifié comme suit :

1.2.2. Prestations
Art. 4. -

L' article 4  est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b), c) et d) sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 13. -

Le paragraphe 1 er de l'article 13  est modifié comme suit :

Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie propor­tion­nelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effec­ti­vement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Art. 14. -

Les paragraphes 1 er  et 4  de l'article 14 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est inter­venu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.

Art. 21. -

L' alinéa 2 du paragraphe 1 er  de l'article 21 est modifié comme suit :

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

L' alinéa 4 du paragraphe 2  de l'article 21 est modifié comme suit :

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

Art. 27. -

L' alinéa 1 er de l'article 27  est modifié comme suit :

Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assu­jet­tis­sement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

1.2.3. Contributions
Art. 41. -

Le P aragraphe 1 er de l'article 41  est modifié comme suit :

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13  du code du travail sont tenus d'affilier leurs salariés visés au 1.2.1. de la présente annexe au régime d'assurance chômage.

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail.

Dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable, ils sont tenus d'adresser un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :

- du nom de l'employeur ;

- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;

- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;

- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.

Lorsque l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à la date d'embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

Art. 43. -

L' alinéa 1 er de l'article 43  est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10  du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale ;

- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10  du code de la sécurité sociale entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 45. -

L' article 45  est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 46. -

L' article 46  est modifié comme suit :

§ 1er -

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

§ 2 -

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en appli­cation du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel selon les règles fixées par l'Unédic.

Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 47. -

L' article 47  est modifié comme suit :

§ 1er -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

§ 2 -

Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 45 du présent chapitre, sont passibles de majorations de retard.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Il est appliqué :

- une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le 1er jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3e mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déter­minée, même si elle est incomplète,

- des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du 1er jour du 4e mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.

Art. 48. -

L 'article 48  est modifié comme suit :

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

Art. 49. -

L 'article 49  est modifié comme suit :

§ 1er -

Remise des contributions

Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.

Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redres­sement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

Des délais de paiement peuvent être consentis sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.

§ 2 -

Remise des majorations de retard

Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 47 § 2 du présent chapitre et des sanctions prévues aux articles 46 § 2 du présent chapitre et 52 peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 47 § 2 du présent chapitre et les sanctions prévues aux articles 46 § 2 du présent chapitre et 52, dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office.

§ 3 -

Prescriptions

a) La mise en demeure visée à l'article 48 du présent chapitre ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.

L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.

b) La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Chapitre 2 - Affiliation facultative

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage

Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :

- ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable,

- ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1.  du chapitre 1er de la présente annexe.

Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.

2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage, visé à l' article 4 , alinéa 1er, de la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressor­tissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1., le R èglement général annexé  à la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.1.2. Prestations
Art. 3. -

L' article 3  est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation corres­pondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Lors de la recherche des conditions d'affiliation :

- les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation, soit :

. 365 jours,

. 730 jours,

. 1 094 jours.

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.

Art. 4. -

L' article 4  est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b), c) et d) sans changement par rapport au règlement général ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) sans changement par rapport au règlement général.

Art. 5. et 6. -

Les articles 5 et 6  sont supprimés.

Art. 11. -

L' article 11  est modifié comme suit :

§ 1er -

Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Sous réserve de l'application de l'article 9 § 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5  du code de la sécurité sociale.

§ 2 -

Le paragraphe 2 de l'article 11  est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3 de l'article 11  est sans changement par rapport au règlement général.

Art. 12. -

L' article 12  est modifié comme suit :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1 , L. 5422-2  et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 11 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Art. 13. -

L' article 13  est modifié comme suit :

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

- par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

Art. 14. -

L' article 14  est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 13 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Art. 27 -

L' article 27 alinéa 2  est modifié comme suit :

Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d'assu­jet­tis­sement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

2.1.3. Contributions
Art. 41. -

L' article 41  est modifié comme suit :

§ 1er -

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Ils doivent accompagner leur demande :

- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

- de l'engagement d'observer les dispositions de la c onvention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.

§ 2 -

Le paragraphe 2  est supprimé.

§ 3 -

Le paragraphe 3  est supprimé.

Art. 43. -

L' alinéa 1 er de l'article 43 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10  du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale ;

- soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 45. -

L' article 45  est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 46. -

L' article 46  est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 47. -

L' article 47  est modifié comme suit :

§ 1er -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

§ 2 -

En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1. des obligations énumérées aux articles 41 à 47 § 1er de la présente partie, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe.

Art. 50 à 53. -

Les articles  50 à 53  sont supprimés.

2.2. Compagnies maritimes étrangères

2.2.1. Employeurs et salariés concernés

Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :

- sont inscrits à un quartier maritime français,

- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,

peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1., le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.2.2. Prestations

Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1 er  de l'annexe II  audit règlement général.

2.2.3. Contributions
Art. 41. -

L' article 41  est modifié comme suit :

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 43. -

L' alinéa 1 er de l'article 43  est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10  du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale.

Art. 45. -

L' article 45  est modifié comme suit :

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7  et R. 5422-8  du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 41 de la présente section.

Art. 46. -

L' article 46  est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 47. -

L' article 47  est modifié comme suit :

§ 1er -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

§ 2 -

L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1. doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 41 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.

En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3. du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.3.1. Salariés concernés

Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

- les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispo­sitions de la présente annexe ;

- les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;

- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé  à la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.3.2. Prestations

1° Les articles 3 à 6 , 11 à 14  et 27  sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 .

2° Pour les salariés des organismes internationaux :

- les articles 3, 5, 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

- l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.

Le c) est rédigé comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4  du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.

Art. 21. -

A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

§ 4 -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.

Art. 25. -

L' article 25 § 2 a)  du règlement général est modifié comme suit :

a) de remplir la condition fixée à l'article 4 c) ci-dessus visé.

2.3.3. Contributions
Art. 41. -

L' article 41  est modifié comme suit :

Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Il doit accompagner sa demande :

- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.

Art. 43. -

L' alinéa 1 er de l'article 43  est modifié comme suit :

Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants  du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.

Art. 45. -

L' article 45  est modifié comme suit :

Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 46. -

L' article 46  est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 47. -

L' article 47  est modifié comme suit :

§ 1er -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1  du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

§ 2 -

La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.

Chapitre 3 - Travailleurs frontaliers

3.1. Salariés concernés

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;

- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.

3.2. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1. est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.