Conventions d’assurance chômage

Annexe IV au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001

1 janvier 2001

Annexe IV

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001
(Protocole adopté le 21 septembre 2001
modifié par l'avenant n° 1 du 27 décembre 2002)
Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :

- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;

- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Art. 2. -

L' article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :

- de l'arrivée du terme du contrat,

- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale,

Art. 3. -

(Avenant n° 1 du 27 décembre 2002 Note : ) L' article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

b) 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

c) 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4. -

L' article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 6. -

L' article 6 est supprimé.

Art. 7. -

(Avenant n° 1 du 27 décembre 2002 Note : ) L' article 7 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 3 de la présente a nnexe :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l' article 3 de la présente a nnexe , soit :

. 600 heures,

. 1400 heures,

. 2700 heures.

Art. 10. -

(Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) Le § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :

§ 1er -

a) (Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux artic les 3 et 4 de la présente annexe au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

- lorsque l’intéressé a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l' article 3 a), b) ou c) de la présente annexe ,

- et au plus tard :

. au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;

. ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail.

b) (Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) Supprimé.

c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assédic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unédic.

Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assédic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.

d) (Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 12. -

Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

Art. 22. -

(Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé,

. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

. a été en situation de chômage ;

. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national ;

. a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail,

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 24. -

(Avenant n° 1 du 27 décembre 2002) L' article 24 est modifié comme suit :

L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 30. -

L' article 30 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

§ 2 -

Sans changement par rapport au règlement.

§ 3 -

Ce paragraphe est supprimé.

Art. 32. -

L' alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

Les délais de carence, déterminés en application de l' article 30 tel que modifié par la présente annexe, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 34. -

L' article 34 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a), b), c), d), e), f), g) et h), sans changement par rapport au règlement.

§ 2 -

Pour la vérification des droits aux allocations, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'Unédic.

Art. 37. -

Le § 1e r est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salarié privé d’emploi relevant de la présente annexe qui remplit les conditions des articles 2 à 4 de la présente annexe et qui reprend une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions prévues à l’ article 39 .

Art. 38. -

L’ article 38 est supprimé.

Art. 40. -

L’ article 40 est supprimé.

Signataires :

M.E.D.E.F., C.G.P.M.E., U.P.A.,

C.F.D.T., C.F.T.C.