Conventions d’assurance chômage

Annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Annexe I du 14 avril 2017

VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général annexé.

Il en est ainsi :

  • des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie, les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
  • des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
  • des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 et suivants du code des transports ;
  • des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
  • des bûcherons-tâcherons ;
  • des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par un avenant n° 47 du 23 novembre 2010.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Art. 3 -

L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Sous réserve des dispositions de l'a rticle 28 , la durée d'affiliation doit être au moins égale à 88 jours travaillés :

  • au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
  • au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

§ 2 -

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

  • de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
  • du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du paragraphe précédent.

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d'affiliation :

  • les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
  • les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiquesNote : Pour les fonctionnaires de l’Etat : art. 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 et art. 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16/09/1985 ;
    pour les fonctionnaires territoriaux : art. 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et art. 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 ;
    pour les fonctionnaires hospitaliers : art. 62 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 et art. 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13/10/1988.
    .

En effet, ces périodes n'ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi.

Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, selon les modalités du paragraphe précédent, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4 -

L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés.

Art. 11 -

L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 12 , à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travailNote : Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence..

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49 et compris dans la période de référence.

Art. 12 -

Les paragraphes 1er et 2 de l'article 12 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2 -

Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Art. 13 -

L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés dans le cadre de la présente annexe, dans la période de référence visée à l' article 11 , affecté du coefficient 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.

L'alinéa 2 est supprimé.

Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l' article 3 § 2 alinéa 1er, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés.

Art. 15 -

L'article 15 est supprimé.

Art. 26 -

Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application.

Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés.

§ 2 -

Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d’emploi dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 88 jours travaillés ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 -

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l' article 3 , d'au moins 22 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

Art. 49 -

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 49 :

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.