Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Accord du 14 avril 2017 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire

14 avril 2017

Accord du 14 avril 2017

relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 5421-1 , L. 5422-9 , L. 5422-11 et L. 5422-12 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;

Vu les articles L. 1233-65 , L. 1233-66 , L. 1233-67 , L. 1233-68 , L. 1233-69 du code du travail relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ;

Vu les articles L.  2254-2 et suivants et D.   2254-2 et suivants du code du travail relatifs au parcours d’accompagnement personnalisé ;

Vu la convention du 14   avril 2017 relative à l’assurance chômage et son règlement général annexé ;

Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;

Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;

Vu les conventions du 19  juillet 2011 et du 26   janvier 2015 relatives au contrat de sécurisation professionnelle.

Conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 14  avril 2017 relative à l’assurance chômage et la convention du 26  janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d’accompagnement personnalisé visé aux articles L. 2254-2 et suivants et D. 2254-2 et suivants du code du travail, acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l' accord du 8 décembre 1961 .

Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et de la convention du 19   juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Financement

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :

a) Pour le régime AGIRC :

  • les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
  • une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
  • une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

b) Pour le régime ARRCO :

  • les cotisations prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
  • une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.

c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :

  • du taux obligatoire de cotisation fixé par l' accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
  • et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Article 4 : Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 avril 2017

En trois exemplaires originaux

Signataires

  • MEDEF,            CFDT,
  • CPME,            CFTC,
  • U2P,            CFE-CGC,
  •             CGT-FO,