Activité partielle

Convention Etat-Unédic relative à l'activité partielle

1 novembre 2014

Convention Etat-Unédic

relative à l'activité partielle
  • Entre
  • - l'Etat, représenté par le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
  • et
  • - l'Unédic, représentée par la Présidente et le Vice-président ainsi que son Directeur général,

Vu l' accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ;

Vu le code du travail et notamment les articles L. 5122-1 à L. 5122-5 , R. 5122-1 à R. 5122-26

Préambule

Face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises et afin de répondre à leurs besoins, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un nouveau régime d'activité partielle simplifié, en unifiant l'allocation spécifique de chômage partiel et l'allocation d'activité partielle de longue durée (APLD).

Les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, lorsque ces derniers subissent une perte de leur rémunération du fait, soit de la fermeture temporaire de leur entreprise, soit de la réduction de leur activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail, en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

Ce dispositif prévoit le versement aux salariés d'une indemnité d'activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération brute, dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables.

L'employeur perçoit, au titre de ces heures chômées, une allocation d'activité partielle financée conjointement par l'Etat et l'Unédic, dans les conditions prévues par la présente convention.

Un niveau d'indemnisation plus important est prévu afin d'inciter les salariés à suivre des actions de formation, qui peuvent être réalisées pendant la période d'activité partielle.

Art. 1er - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir le montant de la participation financière du régime d'assurance chômage au dispositif d'activité partielle et ses modalités de versement au titre de ce nouveau régime.

Art. 2 - Champ d'application de la convention

La présente convention s'applique à l'indemnisation de toute heure chômée effectuée dans le cadre d'une demande d'autorisation administrative préalable de placement en activité partielle effectuée à compter du 1er juillet 2013.

Art. 3 - Modalités de financement de l'allocation d'activité partielle

L'Unédic prend en charge l'allocation d'activité partielle à hauteur de 2,90 € par heure indemnisée chômée.

Au total, l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle de 7,74 € par heure pour les entreprises de 1 à 250 salariés, dont 4,84 € à la charge de l'Etat ou de 7,23 € par heure pour les entreprises de plus de 250 salariés, dont 4,33 € à la charge de l'Etat.

L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent d'heures indemnisables, fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi (actuellement 1 000 heures), ou dans la limite fixée par la décision visée au deuxième alinéa de l'article R. 5122-6 du code du travail.

Cette allocation est versée par l'Agence de services et de paiement (ASP), pour le compte de l'Etat et de l'Unédic, sans frais supplémentaire à la charge de l'Unédic.

Art. 4 - Remboursement de sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle

Des engagements, notamment en termes de maintien dans l'emploi et de formation peuvent être pris par l'employeur dans les conditions prévues au II de l'article R. 5122-9 du code du travail.

Si, sans motif légitime, ces engagements n'ont pas été respectés, l'autorité administrative peut demander le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle, sauf si ce remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

Ce remboursement est réparti entre l'Etat et l'Unédic au prorata de leur contribution au dispositif.

Art. 5 - Versement de la participation du régime d'assurance chômage

L'ASP adresse à l'Etat et à l'Unédic une facturation trimestrielle mentionnant les périodes indemnisées et au plus tard fin février de l'année N+1, un état des montants à facturer au titre de l'exercice clôturé (31 décembre N pour l'Unédic), pour les facturations qui reviennent à chacun en application du présent article 2 (voir annexe).

L'Etat et l'Unédic effectuent sur la base des factures émises par l'ASP, un versement trimestriel à cet opérateur.

Deux conventions distinctes avec l'ASP préciseront pour chacun des deux financeurs, les détails d'application de la gestion financière associée.

Les modalités de versement de la contribution de l'Unédic directement auprès de l'ASP s'appliquent aux heures chômées à compter du 1er janvier 2015, dont l'autorisation a été accordée par voie dématérialisée, conformément à l'article R. 5122-4 du code du travail, à compter du 1er octobre 2014.

Pour toutes les autres heures chômées, l'ASP facture à l'Etat qui fait l'avance et demande le remboursement à l'Unédic (cf. article 8).

Art. 6 - Suivi de l'activité partielle

Un dispositif de suivi statistique et financier régulier de l'activité partielle est défini, conjointement, par les services de l'Etat et de l'Unédic, en lien avec l'ASP.

Les services de l'Unédic et de l'Etat ont accès en direct à l'intégralité des données relatives au dispositif.

Un bilan de la mise en œuvre de la convention sera réalisé avant le 31 décembre 2015, conjointement, par les services de l'Etat et de l'Unédic, sur la base de l'analyse des données détaillées.

Il comportera en particulier, les données relatives aux engagements pris par les entreprises dans le cadre des demandes d'activité partielle lorsque celles-ci ont déjà placé leurs salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédents.

Art. 7 - Durée et révision de la convention

La présente convention est conclue à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015.

Elle peut être modifiée par voie d'avenant afin, le cas échéant, de mettre en œuvre une décision des partenaires sociaux relative à l'intervention de l'assurance chômage dans le cadre de l'activité partielle.

Elle est reconduite de manière tacite pour des durées annuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant l'échéance annuelle de la convention.

Art. 8 - Période transitoire

A titre transitoire, l'Unédic s'acquitte de sa contribution auprès de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la convention relative à l'activité partielle de longue durée du 4 décembre 2009 et ses avenants, pour le paiement des heures suivantes :

  • les heures chômées ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 1er juillet 2013 (reliquat d'heures chômées au titre de l'ancien dispositif APLD) ;
  • les heures chômées ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014, payées par l'Etat au titre du dispositif d'activité partielle ;
  • les heures chômées ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation à compter du 1er octobre 2014 de manière non dématérialisée à titre exceptionnel et payées par l'Etat au titre du dispositif d'activité partielle.

A compter du 1er janvier 2015, l'Unédic s'acquitte de sa contribution auprès de l'ASP pour les heures chômées réglées par cette dernière, suivant les modalités prévues par l'article 5 de la présente convention.

Fait à Paris, le 1er novembre 2014

Signataires :

pour l'Unédic,

  • la Présidente,
    Patricia Ferrant
  • le Vice-président,
    Jean-François Pilliard
  • le Directeur général,
    Vincent Destival ;

pour l'Etat,

  • le Ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
    François Rebsamen
  • le contrôleur budgétaire et comptable ministériel