Conventions d’assurance chômage

Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Convention du 14 avril 2017

relative à l'assurance chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
  • L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Considérant que l’assurance chômage est un régime paritaire d’assurance, obligatoire et contributif qui joue, comme stabilisateur économique et amortisseur social, un rôle fondamental pour les personnes, les entreprises et le fonctionnement du marché du travail,

Considérant que les transformations de l’emploi et du marché du travail nécessitent, sur la base d’une veille permanente, une adaptation régulière de la réglementation afin de garantir sa pertinence et son équité,

Considérant notamment le développement du recours aux contrats de travail de très courte durée qui, dans un contexte de contraintes économiques et opérationnelles fortes, s’accompagne d’une accentuation de la réembauche et de la rotation de salariés sur un même poste,

Considérant la mission de l’assurance chômage d’assurer un revenu de remplacement aux travailleurs involontairement privés d’emploi, en contrepartie de leurs devoirs, de favoriser leur retour à l’emploi et de sécuriser les parcours professionnels,

Considérant l’amélioration nécessaire de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par la personnalisation et l’accélération des parcours vers l’emploi durable et une entrée plus rapide en formation,

Considérant la nécessité de résorber le déficit structurel de l’assurance chômage et d’engager son désendettement,

Considérant l’accord du 28 avril 2016 pris en application de l’article L. 5424-22 du code du travail et la lettre paritaire du 31 mars 2017 des organisations représentatives des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle,

Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail et notamment les articles L. 5122-4 , L. 5123-6 , L. 5312-1 , L. 5421-1 , L. 5422-2-1 , L. 5422-9 , L. 5422-10 , L. 5422-12 , L. 5422-16 , L. 5422-20 , L. 5422-21 , L. 5422-22 , L. 5422-24 , L. 5424-22 et suivants , L. 5426-1-1 , L. 5426-8-1 , L. 5426-8-2 , L. 5427-1 , L. 5427-9 , L. 5427-10 et L. 5428-1 ,

Vu le protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage,

Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 ,

Sont convenus des dispositions ci-après :

Art. 1er - Gestion du régime d'assurance chômage

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.

Art. 2 - Indemnisation

§ 1er -

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

§ 2 -

A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :

  • l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d'affiliation au régime d'assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ;
  • le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ;
  • la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d'un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ;
  • ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires.

§ 3 -

Les seniors

Le bénéfice des dispositions d’indemnisation applicables aux seniors est relevé à 53 ans ; la durée maximale de leur indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du contrat de travail, dans les conditions prévues au règlement général annexé.

Parallèlement, l’employabilité des allocataires de 50 ans et plus doit être renforcée.

A cet effet, et selon des modalités et conditions à définir, l’abondement des heures complémentaires, dans la limite de 500 heures, nécessaires au projet de formation des salariés privés d’emploi âgés de 50 à 54 ans à la date de fin de leur contrat de travail mobilisant leur compte personnel de formation, constitue un objectif au titre de la présente convention. Ces 500 heures sont mentionnées dans le compte personnel de formation de l’allocataire dès l’ouverture de ses droits.

De plus, les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de fin de leur contrat de travail, justifiant d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit, dans certaines conditions, à une augmentation de leur durée d’indemnisation à due proportion de ce nombre de jours au titre des périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation.

§ 4 -

Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé notamment de la date du premier jour indemnisé, de la durée de l’indemnisation, du montant du salaire de référence, des modalités de calcul et du montant journalier de son allocation.

L'allocataire est également informé de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée, en cours d'indemnisation.

Art. 3 - Actions pour favoriser le retour à l'emploi et lutter contre la précarité

§ 1er -

Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment de ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi se réalise à la suite d'une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l'assurance chômage est prévu au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé.

Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.

§ 2 -

Afin d’inciter davantage à la reprise d'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage, le cumul du revenu d'une activité professionnelle reprise en cours d'indemnisation et de l'allocation est possible tout au long de la période d'indemnisation, dans la limite du salaire antérieur, dans les conditions définies par le règlement général annexé.

§ 3 -

Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».

§ 4 -

La sécurisation des parcours et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’emploi durable passe par une entrée plus rapide en formation lorsque celle-ci est décidée : un délai moyen de 4 mois au plus est considéré comme stratégique. L’instauration de ce délai fera l’objet d’une discussion lors du renouvellement de la convention tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi du 18 décembre 2014 .

Art. 4 - Contributions - Ressources

§ 1er -

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 5422-9 du code du travail et destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le taux des contributions, fixé à 6,40 % est réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

Une contribution exceptionnelle temporaire est mise en place pour la durée de la convention et au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2020. Son taux est de 0,05 % à la charge exclusive des employeurs. Toutefois, un avenant pourra prévoir qu’elle cesse de s’appliquer à l’issue du bilan du comité de pilotage prévu à l’ article 10 de la présente convention.

Par ailleurs, la part de la contribution à la charge de l'employeur demeure majorée pour les contrats à durée déterminée d’usage, en fonction de la durée du contrat, dans les conditions prévues par le règlement général annexé. Cette majoration spécifique cessera toutefois de s’appliquer 18 mois après la date de l’entrée en vigueur visée à l’ article 14 § 1er de la présente convention, sauf proposition contraire du comité de pilotage prévu à l’ article 10 de la présente convention.

La majoration de la part de la contribution à la charge de l’employeur est en revanche supprimée pour les autres contrats de travail à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.

L’exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur, accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, telle que prévue aux articles 4 de la convention relative à l’indemnisation du chômage du 14 mai 2014 et 52 de son règlement général annexé , est supprimée à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’ article 14 § 1er de la présente convention.

Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à compter du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.

Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période, puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».

Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu'une seule fois.

La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas 8, 9 et 11 du présent paragraphe sont définies par un accord d'application.

§ 2 -

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions spécifiques sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.

§ 3 -

En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Art. 5 - Champ d'application

§ 1er -

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

§ 2 -

Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

§ 3 -

Les signataires de cette convention entreprendront avant la fin de l’année 2017 une concertation avec l’Etat en vue de l’affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage des salariés non statutaires et non titulaires visés à l’article L. 5424-1 du code du travail.

Art. 6 - Règlement général, annexes et accords d'application

§ 1er -

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.

§ 2 -

La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Les annexes VIII et X, relatives aux règles spécifiques d’indemnisation des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, sont celles fixées par les décrets n° 2016-961 , 2016-1093 , 2016-1749 , 2017-321 , et demeurent applicables aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er août 2016. Elles sont adaptées afin d’intégrer certaines évolutions issues du protocole d’accord du 28 mars 2017  ; ces aménagements sont applicables dans les conditions visées à l’ article 14 de la présente convention.

Ces annexes VIII et X ont été définies dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5424-22 et suivants du code du travail.

Considérant que le protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage constitue l’aboutissement des négociations engagées en mars 2016, les parties signataires de la présente convention ont convenu avec les organisations professionnelles représentatives des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à l’article L. 5424-22 II du code du travail, que les règles spécifiques comprises aux annexes VIII et X ne nécessitaient pas l’ouverture d’une nouvelle négociation en mars 2017.

§ 3 -

Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général annexé et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Art. 7 - Instances paritaires

Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail, les instances paritaires visées à l’article L. 5312-10 du code du travail siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi sont compétentes pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé et par les accords d'application.

Art. 8 - Fonds de régulation

Un fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.

Art. 9 - Contribution au financement de Pôle emploi

Les dispositions de l’article L. 5422-24 du code du travail prévoient qu’une part, qui ne peut être inférieure à 10 % des contributions des employeurs et des salariés au régime d’assurance chômage, est versée comme contribution globale aux sections « fonctionnement et investissement » et « intervention » du budget de Pôle emploi.

Considérant qu’une contribution est légitime, les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel solliciteront avant la fin de l’année 2017 une concertation avec l’Etat afin d’aboutir à un financement de Pôle emploi à parts égales entre l’Etat et l’assurance chômage. Elles se fixent comme objectif que le financement de Pôle emploi tienne compte des perspectives économiques, des objectifs fixés à Pôle emploi et des résultats obtenus.

Art. 10 - Comité de pilotage

Un comité de pilotage interprofessionnel, composé des représentants des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel, se réunit une fois par an pour :

  • dresser un bilan de l’application de la présente convention, de son impact sur la sécurisation des parcours professionnels et de l’équilibre financier du régime d’assurance chômage ;
  • évaluer l’effectivité et le bon avancement des discussions avec l’Etat sur l’ensemble des sujets suivants :
    • l’impact des décisions de l’Etat sur le déficit structurel de l’assurance chômage,
    • la contribution de l’assurance chômage au budget de Pôle emploi,
    • la révision des modalités de coordination européenne des prestations de chômage pour les travailleurs transfrontaliers,
    • l’affiliation au régime d’assurance chômage des agents du secteur public non statutaires ou non titulaires,
    • la garantie financière de l’Etat en cas d’écart avec les objectifs d’équilibre des recettes et des dépenses du régime des annexes VIII et X,
    • le dispositif d’abondement du compte personnel de formation visé à l’article 6 du protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage et ses conséquences financières sur les ressources du FPSPP,
    • les modalités permettant de réduire le délai moyen d’entrée en formation ;
  • dresser un bilan des négociations de branches, notamment de celles relatives aux incitations sectorielles qui tendent à limiter le recours aux contrats de travail courts et à définir des mesures de régulation du recours aux contrats à durée déterminée d’usage, et des accords de branche existants, ainsi qu’évaluer les résultats des mesures pour la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

Au vu de l’évaluation des trois points du présent article, toutes les dispositions nécessaires pourront être prises par les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel par voie d’avenant à la présente convention, notamment la suppression de la contribution de 0,05 % et le maintien de la contribution de 0,5 % au titre des CDD d’usage.

Art. 11 - Evaluation

Le suivi et l’évaluation des résultats de la présente convention et de l’ensemble de ses textes d’application sont confiés à l’Unédic.

L’évaluation porte notamment sur les effets quantitatifs, qualitatifs et financiers de la convention.

Un projet d’évaluation relatif aux règles d’assurance chômage est présenté au Bureau de l’Unédic dans le courant de l’année 2017.

Il est rendu compte périodiquement au Bureau de l’Unédic de ces travaux, ainsi que de ceux engagés sur les conventions précédentes.

Art. 12 - Groupe de travail paritaire

Un groupe de travail paritaire formulera des propositions en vue de la négociation de la prochaine convention d’assurance chômage, qui porteront notamment sur les sujets suivants :

  • les principes structurels de l’assurance chômage : les modalités d’indemnisation et de contribution, pour renforcer le caractère contra-cyclique de l’assurance chômage, ainsi que l’articulation entre la dimension de solidarité et la dimension assurantielle du régime ; la pertinence de la disposition prévoyant une baisse automatique des contributions figurant à l’ article 4 sera examinée dans ce cadre ;
  • l’opportunité d’instaurer le versement d’aides à la mobilité en cas de reprise durable d’emploi, à l’instar de ce qui existe dans le cadre de l’ARCE pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise ;
  • l’analyse du chômage involontaire, notamment en cas de rupture de la période d’essai ;
  • l’évolution des formes de relations de travail : ce groupe de travail cherchera, en s’appuyant sur les travaux des services de l’Unédic, qui pourront faire appel à d’autres organismes, à caractériser les situations, les parcours et les activités connexes des nouveaux travailleurs indépendants. Il identifiera l’impact du développement de ces formes d’emploi sur le régime d’assurance chômage et, le cas échéant, les évolutions de la réglementation à envisager. Plus globalement, il pourra faire des propositions relatives aux modalités d’indemnisation des demandeurs d’emploi qui créent ou reprennent une entreprise.

Art. 13 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l’exception de son article 4 § 1er alinéas 7 à 10, qui restera en vigueur.

Art. 14 - Entrée en vigueur

§ 1er -

Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017.

§ 2 -

Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

L'engagement de la procédure correspond soit :

§ 3 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, les articles :

  • 1 à 46, 61 et 62 du règlement général annexé à la présente convention ;
  • 1 à 55 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la présente convention ;

sont applicables à compter du 1er novembre 2017.

Toutefois, pour les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2017, les articles 1 à 48, 63 et 64 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes associés, ainsi que les articles 1 à 55 des annexes VIII et X dans leur rédaction issue des décrets n° 2016-961 , 2016-1093 , 2016-1749 , 2017-321 , sont applicables.

Ces dispositions portent notamment sur les modalités de calcul de l’allocation et de son versement.

§ 4 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, les articles 3 § 3 alinéas 2 et 3, 6 § 2, 7, 8, 23 alinéa 3, 25 § 3 b), 30 alinéa 3 du règlement général annexé à la présente convention sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Ces dispositions concernent notamment le cumul entre l’allocation et le revenu d’une activité non salariée.

Toutefois, pour les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017, les articles 7, 8, 23, 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes associés sont applicables.

§ 5 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, l’ article 31 du règlement général annexé à la présente convention est applicable, à compter du 1er novembre 2017, à l’ensemble des salariés involontairement privés d’emploi éligibles à l’indemnisation ou indemnisés par le régime d’assurance chômage, quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent.

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, l’ article 30 alinéa 3 du règlement général annexé à la présente convention est applicable, à compter du 1er janvier 2018, à l’ensemble des salariés involontairement privés d’emploi éligibles à l’indemnisation ou indemnisés par le régime d’assurance chômage, quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent.

Art. 15 - Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 avril 2017

Signataires :

  • le MEDEF,         la CFDT,
  • la CPME,         la CFTC,
  • l'U2P,            la CFE-CGC,
  •             la CGT-FO