Report au 1er janvier 2021 du 2ème volet de la réforme de l'Assurance chômage
Par décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, l'ensemble des dispositions de ce 2ème volet, qui devait entrer en vigueur au 1er avril, puis au 1er septembre, est reporté au 1er janvier 2021. Ainsi, les règles issues de la convention d'assurance chômage de 2017 demeurent applicables jusqu'à cette date.
Certaines règles issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et applicables depuis le 1er novembre 2019 sont modifiées à compter du 1er août 2020 ou neutralisées. C'est spécifiquement le cas de la dégressivité de l'allocation.
Les autres mesures restent inchangées comme l'allocation des travailleurs indépendants ou le droit aux allocations chômage pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel.
Les dispositions modifiées, neutralisées ou reportées :
Affiliation
La condition d'affiliation minimale est ramenée à 88 jours travaillés ou 610 heures (soit 4 mois, au lieu de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillés) pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, quel que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement.
La période de référence affiliation (PRA) n'est pas modifiée par le décret du 29 juillet 2020. Par conséquent, elle reste fixée à 24 mois, allongée dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°2020-425 du 14 avril 2020, soit 27 mois (ou 36 mois pour les allocataires âgés de 53 ans et plus, allongée dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°2020-425 du 14 avril 2020, soit 39 mois), dans la mesure où ce sont les règles issues du décret du 26 juillet 2019 qui sont applicables.
S'agissant du rechargement, la condition d'affiliation minimale pour un rechargement reste alignée sur celle de l'ouverture de droits : 4 mois au cours d'une PRA de 24 mois, allongée dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°2020-425 du 14 avril 2020, soit 27 mois, pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, quel que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement.
Durée d'indemnisation
La durée d'indemnisation minimale est, en cohérence avec la condition d'affiliation minimale, ramenée à 122 jours calendaires (au lieu de 182 jours).
Salaire de référence, salaire journalier de référence
L'application des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence (SJR), servant de base au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), est reportée au 1er janvier 2021. Les règles préexistantes, issues de la convention d'assurance chômage de 2017, restent donc applicables jusqu'à la fin de l'année : le SJR est égal à la somme des rémunérations perçues dans les 12 mois précédant la rupture du contrat, divisée par le nombre de jours travaillés x 1,4 sur cette même période de 12 mois.
Différés d'indemnisation
L'application des dispositions relatives aux différés d'indemnisation est reportée au 1er janvier 2021.
Le calcul du différé congés payés et l'ordonnancement des différés sont ainsi déterminés en application des dispositions de la convention d'assurance chômage de 2017.
Le report concerne aussi l'instauration du différé pour la reprise du versement de l'ARE après avoir bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE).
Dégressivité de l'allocation
La mesure de dégressivité de l'allocation est entrée en vigueur au 1er novembre 2019. Sa mise en œuvre a toutefois été suspendue entre le 1er mars et le 31 mai 2020, par décret n°2020-425 du 14 avril 2020, en raison des conséquences liées à la Covid-19.
Le décret du 29 juillet 2020 prévoit une neutralisation jusqu'au 31 décembre 2020 du décompte des 182 jours, au terme desquels l'ARE est affectée d'un coefficient de dégressivité :
- Pour les allocataires en cours d'indemnisation au 1er mars 2020, la durée de suspension du décompte des 182 jours est de 306 jours calendaires. L'ARE ne peut donc être dégressive entre le 1er mars et le 31 décembre 2020.
- Pour les allocataires dont le droit est ouvert après le 1er mars 2020, le décompte est suspendu jusqu'au 31 décembre 2020.
Bonus-malus
La décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020 a annulé au 1er janvier 2021 les dispositions relatives au bonus-malus du décret du 26 juillet 2019, qui ne sont donc pas entrées en vigueur. Pour mémoire, le dispositif devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021, avec application du taux modulé à la première échéance déclarative de mars 2021.
Prolongation des droits des intermittents jusqu'au 31 août 2021
Par arrêté du 22 juillet 2020, la période d'indemnisation des intermittents du spectacle (au titre des annexes VIII et X) est décalée au 31 août 2021.
Le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 prévoit, à l'issue de cette prolongation, soit le 1er septembre 2021 (ou au lendemain de la fin de contrat de travail si l'allocataire exerce une activité dans le champ des annexes VIII et X à cette date), les conditions d'ouverture de droits et modalités d'examen des droits au chômage des intermittents du spectacle :
- Si la condition d'affiliation minimale des 507 heures est satisfaite, une réadmission est prononcée en application de la réglementation issue du décret du 26 juillet 2019.
- Dans le cas contraire, la période de référence affiliation (PRA) est allongée jusqu'à trouver l'affiliation minimale requise de 507 heures, soit sur une période supérieure à 12 mois. Dans cette hypothèse, le nombre d'heures pris en compte ne peut dépasser 507 heures.
- Lorsque, malgré l'allongement de la PRA, les 507 heures ne peuvent être trouvées, l'allocataire peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage (annexe A au décret du 26 juillet 2019) qui ouvre droit à une période d'indemnisation maximale de 6 mois, en justifiant d'au moins 5 ans d'affiliation (5 x 507 heures) ou de 5 ouvertures de droit au titre du régime intermittent et d'au moins 338 heures de travail au cours des 12 derniers mois.
- Si, malgré tout, les 507 heures ne peuvent être justifiées, un examen est mené en vue de la mise en œuvre de l'allocation de professionnalisation et de solidarité (APS), la clause de sauvegarde, l'allocation de fin de droits (AFD) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Le décret instaure également le doublement des heures d'enseignement qui peuvent être assimilées à de l'affiliation : de 70 à 140 heures pour les annexes VIII et X (170 heures pour les 50 ans et plus). Les activités périscolaires, c'est-à-dire les activités d'éducation artistique et culturelle qui seront mises en place dans les écoles à l'initiative de l'Etat, seront prises en compte dans ces heures d'enseignement.
Entrée en vigueur du dispositif spécifique d'activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d'activité
Le dispositif spécifique dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », destiné aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n';est pas de nature à compromettre leur pérennité, a été institué par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Deux mécanismes de recours à ce dispositif sont possibles : un accord collectif d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche (étendu) validé par la DIRECCTE ; en cas d'application d'un accord de branche, un document unilatéral élaboré et adopté dans l'entreprise ou l'établissement, homologué par la DIRECCTE.
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 apporte les indications nécessaires à son entrée en vigueur :
- Formalisme et procédure d'autorisation : les mentions obligatoires (salariés concernés, période, engagements…) et facultatives de l'accord collectif ou du document unilatéral, le détail de la procédure de validation ou d'homologation du document par la DIRECCTE.
- Engagements de maintien dans l'emploi : le périmètre (totalité des salariés, sauf stipulation conventionnelle contraire), les modalités de suivi de ces engagements par l'autorité administrative (bilan du respect des engagements souscrits et diagnostic de la situation économique avant l'échéance de chaque demande de placement en activité partielle spécifique) et les manquements devant donner lieu à un remboursement à l'Etat de l'aide perçue (en cas de licenciements économiques pendant la période de recours au dispositif).
- Durée du recours : le recours limité à 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.
- Réduction maximale de l'horaire de travail : dans la limite de 40 % de la durée légale du travail, appréciée pour chaque salarié sur la durée de l'accord, hormis dans des cas exceptionnels, après autorisation de la DIRECCTE.
- Montant de l'indemnisation :
- Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit une indemnité de 70 % de la rémunération horaire brute habituelle (limitée à 4,5 Smic).
- L'employeur perçoit, en cas d'accord transmis à la DIRECCTE avant le 1er octobre 2020, une allocation d'activité partielle de 60 % de la rémunération horaire brute habituelle (limitée à 4,5 Smic) et, pour les accords transmis après cette date, de 56 % de la rémunération horaire brute habituelle (limitée à 4,5 Smic). Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 7,23 € par heure.
- Principe de non cumul du dispositif spécifique avec l'activité partielle de droit commun : apprécié pour un même salarié et sur une même période, sauf en cas de circonstances à caractère exceptionnel (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; sinistre ou intempéries ; transformation ; restructuration ou modernisation de l'entreprise ; etc.).
- Durée d'application : dès la publication du décret, pour les accords collectifs et documents unilatéraux transmis à la DIRECCTE pour extension, validation et homologation au plus tard le 30 juin 2022.