Convention entre l'ircantec et l'Unédic
Entre
- l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec), créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, 56 rue de Lille, Paris 7e, établissement à caractère spécial créé par l’article 100 § 2 de la loi du 28 avril 1816, codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, agissant au nom et pour le compte de l’Ircantec en vertu du décret précité, représentée par :
- M. Christophe IACOBBI, Président du Conseil d’administration,
- Mme Hélène GERBET, Directrice de l’établissement Angers-Paris de la Direction des Politiques Sociales,
et
- l'Unédic, 4 rue Traversière 75012 Paris, représentée par :
- Mme Patricia FERRAND, Présidente du Conseil d’administration,
- M. Jean-Eudes TESSON, Vice-président du Conseil d’administration,
- M. Christophe VALENTIE, Directeur général,
Vu les articles L. 5312-1 , L. 5422-1 à L. 5422-12 , L. 5422-20 et L. 5427-1 du code du travail,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et son règlement général annexé,
Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, et notamment les articles 69 et 70 du règlement d’assurance chômage annexé, à la date de conclusion de la présente convention,
Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques,
Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 21 décembre 2012 relative aux délégations de service et à la coopération institutionnelle, et notamment l’article 2.1,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités :
de transmission à l’Ircantec des informations relatives aux périodes indemnisées ;
de calcul et de versement des participations financières versées par l'Unédic à l’Ircantec, en application de l’article 70 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
Article 2 - Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions de la présente convention les personnes visées par l’article 69 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi que par la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, pour lesquelles des points de retraite complémentaire sont attribués par l’Ircantec conformément au I de l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par décret du 23 décembre 1970 figurant en annexe 1.
Article 3 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées
Les cotisations précisées à l'article 4 ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par l’Ircantec au titre des périodes indemnisées sont calculés sur la base des données extraites du fichier « Travaux de Fin d’Année » transmis par Pôle emploi pour le compte de l’Unédic à l’Ircantec.
Pour un exercice N, le fichier transmis par Pôle emploi, au plus tard début avril de l'exercice N + 1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l'article 2, les informations nécessaires dont notamment le nom de l’allocation versée, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Au plus tard le 30 juin de l'exercice N + 1, l’Ircantec renvoie à l’Unédic le fichier définitif relatif aux ressortissants du régime Ircantec dûment complété et justifiant les éléments de facturation qui sont transmis pour validation à l’Unédic.
Au plus tard fin juillet de l’exercice N+1, l’Unédic transmet à l’Ircantec sa validation de la facturation définitive.
Article 4 : Contributions financières
L'Unédic verse à l’Ircantec pour les ressortissants de ce régime les cotisations et participations prévues à l’article 5 de la présente convention.
Les cotisations sont calculées sur la base des taux fixés par l’article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (voir annexe 2) et font l’objet d’un pourcentage d’appel égal à 125 %.
Article 5 : Calcul des contributions financières
5.1. Cotisations
Les cotisations Ircantec sont calculées en fonction des paramètres en vigueur pendant la période d’indemnisation (les taux obligatoires et d’appel sur les tranches visées à l’article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970), et sont assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
5.2. Participation financière spécifique
S’ajoute au précédent calcul une participation financière spécifique correspondant à 0,8 % du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation, limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cette participation est éventuellement réduite par l’application de la règle de limitation de l’effet du prélèvement sur le montant de l’allocation, prévue par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et par la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque, par l’effet de ces dispositions, l’allocataire est exonéré de cette participation, il conserve la qualité de bénéficiaire au sens de l’article 2 de la présente convention.
Article 6 : Modalités et dates de versement
Tous les paiements s’effectuent par virement. Les dates prévues au présent article sont des dates de valeur ; dans le cas où la date correspondrait à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur est le premier jour ouvré suivant.
L’année au titre de laquelle sont effectués les paiements est dénommée année N.
6.1. Paiement des acomptes
L'Unédic verse mensuellement à l’IRCANTEC, le 20 du mois civil suivant le mois considéré deux acomptes correspondants :
Au 12ème du montant annuel global prévisionnel des cotisations définies à l’article 5.1,
Au 12ème du montant annuel global prévisionnel de la participation spécifique visée à l’article 5.2.
Ces acomptes sont calculés début avril à partir d’une prévision de la masse salariale des allocataires relative à l’année considérée. Cette prévision est établie par l’Unédic en concertation avec l’Ircantec. Elle tient compte de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier "Travaux de Fin d'Année", laquelle est actualisée à partir de toute information connue sur la masse salariale des allocataires et à partir de la prévision financière de l’équilibre technique de l’assurance chômage.
6.2. Régularisation des versements
Le versement de la régularisation des cotisations et de la participation issue du prélèvement du précompte au titre de l’année N est effectué à partir des statistiques annuelles issues de l’exploitation exhaustive du fichier des "Travaux de Fin d'Année" de Pôle emploi.
Au plus tard au 30 juin N+1, l’Ircantec communique à l’Unédic le montant annuel global définitif, au titre de l’exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier des allocataires relevant de l’Ircantec transmis par Pôle emploi.
L’Unédic communique à l'Ircantec, au plus tard fin juillet de l’exercice N+1, le montant annuel global définitif, au titre de l’exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires inscrits comme relevant de ce régime, établi à partir des données comptables enregistrées par l’Unédic, conformément aux modalités précisées à l’article 5.2.
La régularisation des versements au titre de l’exercice N des cotisations et des participations, entre l’Unédic et l’Ircantec, est effectuée à la date de versement des contributions la plus proche, prévue à l’article 6.1., et au plus tard avant fin septembre de l’exercice N+1.
6.3. Calcul des clés de partage de la masse salariale entre les régimes de retraite
Les clés définitives de partage de la tranche de la masse salariale utilisées pour le calcul des acomptes visés au point 6.1. et de la régularisation visée au point 6.2., sont celles de la régularisation fondées sur le fichier des "Travaux de fin d'Année", afférentes au dernier exercice connu lors de l’établissement des calculs. Si la clé n'a pas pu être calculée, la dernière clé connue sera utilisée à titre provisoire pour le calcul des acomptes.
Les modalités de calcul des acomptes visés au point 6.1 sont détaillées dans l’annexe visée à l’article 7.
Article 7 : Coordination
Les propriétés du fichier « Travaux de Fin d’Année » visé à l’article 3, le référentiel des allocations et leurs caractéristiques, ainsi que le calendrier et les modalités de transmission des éléments permettant de procéder à la facturation sont précisées dans une annexe qui fera l’objet d’un échange de lettres entre les parties signataires.
Les évolutions du fichier TFA demandées par l’une des parties signataires ou Pôle emploi et les règles de gestion détaillées dans cette annexe font l’objet d’une concertation entre les institutions concernées. Elles sont consignées dans un cahier des charges et donnent lieu à au moins une réunion par an entre les représentants des parties signataires et Pôle emploi.
Article 8 : Durée de la convention
La présente convention s'applique pour les périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l'article 2. Elle se substitue à la convention entre l’Unedic et l’IRCANTEC du 20 décembre 2017.
La présente convention prend effet au 1er novembre 2019.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
en deux exemplaires originaux
Pour l'IRCANTEC
- Le Président,
Christophe IACOBBI - La Directrice de l'établissement Angers-Paris
de la Direction des Politiques Sociales,
Hélène GERBET -
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Pour l'Unédic
- La Présidente,
Patricia FERRAND - Le Vice-président,
Jean-Eudes TESSON - Le Directeur général,
- Christophe VALENTIE