Recouvrement des contributions

Convention entre l'Acoss, l'Unédic et Pôle emploi relative au recouvrement par les organismes de sécurité sociale des contributions dues au régime d'assurance chômage par les particuliers employeurs

27 janvier 2015

Convention entre l'Acoss, l'Unédic et Pôle emploi

relative au recouvrement par les organismes de sécurité sociale des contributions dues
au régime d'assurance chômage par les particuliers employeurs

L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, établissement public national à caractère administratif régi par les articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé à Montreuil, 36 rue de Valmy 93108, représentée par le Président de son conseil d’administration et son Directeur

Désignée ci-après « l’Acoss »

L’Unédic, dont le siège social est à Paris 12e, 4 rue Traversière, représentée par le Président et le Vice-président de son conseil d’administration et son Directeur général,

Désignée ci-après « l’Unédic »

Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, dont le siège est situé à Paris, 1 avenue du Docteur Gley 75020, représentée par le Président de son conseil d’administration et son Directeur Général

Désigné ci-après « Pôle emploi »

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi ;

Vu le code du travail et notamment les articles L. 1272-1 et suivants , L. 1273-1 et s uivants , L. 5422-13 , L. 54222-16 , L. 5427-1 , L. 7231-1 , L. 7232-6 , L. 7233-1 et L. 5422-13  ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 133-5-2 , L. 133-7 , L. 133-8-4 , D. 133-5 et suivants et L. 531-8  ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes annexés ;

Vu la convention pluriannuell e Etat-Unédic-Pôle emploi du 11 janvier 2012  ;

Vu la convention du 17 décembre 2010 entre l’Acoss, l’Unédic, Pôle emploi et l’AGS relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs ;

Vu la convention du 21 février 2006 entre l’Acoss et l’Unédic relative à la mise en œuvre du chèque emploi associatif, du titre emploi entreprise et du chèque emploi très petites entreprises ;

Vu la convention du 9 décembre 2004 entre l’Acoss et l’Unédic relative au recouvrement par les Caisses Générales de Sécurité Sociale des contributions et cotisations dues au régime d’assurance chômage et au régime d’assurance des créances des salariés par les employeurs des départements d’Outre-mer utilisant le Titre de Travail Simplifié (TTS) ;

Vu la décision du Bureau de l'Unédic du 16 décembre 2014,

Vu la décision du Conseil d’administration de Pôle emploi du 26 novembre 2014,

Conviennent de ce qui suit :

Préambule

L’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale prévoit la délégation par convention du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs aux organismes du recouvrement du Régime général de la Sécurité sociale - Urssaf, Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), Centre national du Chèque emploi service universel (CNCESU).

L’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale confie à un organisme de recouvrement désigné par arrêté, le centre Pajemploi, la mission de procéder au recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

Dans ce cadre, les organismes du recouvrement du Régime général de la Sécurité sociale reçoivent les déclarations et les paiements des particuliers employeurs. Ils assurent le recouvrement des contributions dues au régime d’assurance chômage selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, transmettent les données correspondantes et reversent les fonds en vertu du principe de neutralité financière garantissant à l’Unédic un reversement au plus tôt et au plus juste des contributions encaissées.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet de la convention

La présente convention règle les relations entre les organismes du recouvrement du Régime général (Urssaf, CGSS, CSSM et centres nationaux Cncesu et Pajemploi), ci-après désignés « organismes du recouvrement », l’Unédic, et Pôle emploi dans le cadre du recouvrement des contributions dues au régime d’assurance chômage par les particuliers employeurs.
Les relations non réglées par la présente convention sont régies par la convention du 17 d é cembre 2010 Unédic-AGS-Acoss-Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs.

Art. 2 - Missions des parties

2.1 Missions de l’Unédic

L’Unédic :

  • adresse à l’Acoss les instructions résultant des décisions prises par les partenaires sociaux et les délibérations de ses instances afférentes au recouvrement des contributions d’assurance chômage ;
  • tient l’Acoss informée de la préparation et de l’état d’avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à leur permettre leur mise en œuvre ;
  • informe l’Acoss de toutes les évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente convention ;
  • adresse à l’Acoss ses orientations en matière de contrôle interne, de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude et ses signalements en matière de contrôle du recouvrement.
2.2 Missions de l’Acoss

L’Acoss et les organismes du recouvrement :

  • gèrent pour le compte de l’Unédic, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les affiliations des employeurs, au titre de l’emploi de salariés, au régime d’assurance chômage ;
  • assurent pour le compte de l’Unédic l’appel et le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage, ainsi que des sommes mises en recouvrement à la suite d’une opération de contrôle ;
  • garantissent à l’Unédic l’accès aux données nécessaires à l’exercice de ses activités dans les conditions prévues par la présente convention et ses annexes ;
  • définissent les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude dans les conditions fixées par la présente convention ;
  • transmettent à l’Unédic et à Pôle emploi les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
2.3 Missions de Pôle emploi

Les missions de Pôle emploi, définies à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont :

  • l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi ;
  • le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés ;
  • l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement ;
  • la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises ;
  • l’aide aux entreprises dans leurs recrutements ;
  • le versement des aides et mesures à l’emploi ;
  • l’analyse du marché du travail et de l’emploi.

Pôle emploi demeure compétent pour procéder à l’étude des dossiers présentés par les employeurs concernant l’assujettissement de leurs mandataires au régime d’assurance chômage.

CHAPITRE II – RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L’ASSURANCE CHOMAGE

Art. 3 - Affiliation et recouvrement des contributions d’assurance chômage

Les Urssaf, les CGSS, la CSSM, le CNCESU et le Centre Pajemploi procèdent, pour le compte de l’Unédic, et selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale, à l'enregistrement des déclarations et au recouvrement des contributions dues au régime d’assurance chômage.

Art. 4 - Paiements partiels

En cas de paiement partiel des sommes dues par l’employeur, dès lors que celui-ci n’a pas spontanément manifesté la volonté de régler une créance déterminée, les organismes du recouvrement imputent les sommes reçues entre les cotisations et contributions qu’ils ont pour mission de recouvrer, conformément aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.

Art. 5 - Recouvrement contentieux

5.1 Traitement des demandes d’information, réclamations et contestations

Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives à l’appel et au recouvrement des contributions d’assurance chômage sont traitées par les organismes de la branche du Recouvrement.
Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par l’Acoss à l’Unédic au plus tard le 30 septembre N.
Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par l’Acoss à l’Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N+1.

5.2 Traitement des demandes de participation au régime d’assurance chômage des mandataires sociaux

Les organismes de la branche du Recouvrement transmettent, au service compétent de Pôle emploi, les demandes de renseignements sur la participation au régime d’assurance chômage, formulées par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux. Pôle emploi notifie sa décision à l’employeur.

5.3 Traitement des contentieux

Le contentieux relatif au recouvrement des contributions d’assurance chômage, y compris en matière pénale, est traité par les organismes de la branche du Recouvrement pour le compte de l’Unédic, selon les modalités propres au contentieux général de la sécurité sociale.
Les commissions de recours amiable (CRA) prévues aux articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale rendent leurs décisions en application dudit code.
L’Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par l’Acoss des contentieux qui portent sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d’assurance chômage. L’Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l’instance, de sa propre initiative ou à la demande de l’Acoss.
Dans le cas où l’Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d’une disposition relative au recouvrement des contributions d’assurance chômage, elle s’engage à en informer l’Acoss, dans les meilleurs délais.

5.4 Créances irrécouvrables

Pour le recouvrement des contributions d’assurance chômage, l'irrécouvrabilité de la créance est appréciée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
Les organismes de la branche recouvrement sont compétents pour rendre les décisions d'admission en non-valeur dans les conditions ci-dessus définies.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'Acoss établit et transmet à l’Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d’un commun accord, par l’Unédic et l'Acoss, et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie de montant.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES

Art. 6 – Reversement

Les sommes recouvrées auprès des particuliers employeurs par les Urssaf, les CGSS, la CSSM, le Cncesu et le Centre Pajemploi au titre de l’assurance chômage sont reversées en totalité par l’Acoss, par virement sur le compte bancaire de l’Unédic. Les références de ce compte sont annexées à la présente convention ( Anne x e 1 ).

Les reversements sont effectués le dernier jour ouvré de chaque mois (M) sauf si le dernier jour ouvré de l’échéance trimestrielle est un vendredi. Dans ce cas, les reversements sont effectués le premier jour ouvré du mois suivant (M+1).

L’Acoss soumet pour avis à l’Unédic, au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, l’échéancier annuel des reversements précisant les dates et les montants des acomptes mensuels de l’exercice suivant.

Les acomptes mensuels pour l'année N+1 sont calculés sur la base des réalisations mensuelles constatées en N auxquelles sont appliquées des prévisions trimestrielles d'évolution de la masse salariale.

Toutes les opérations financières sont effectuées en un seul mouvement mensuel qui inclut :

  • un acompte, calculé sur la base de prévisions annuelles, au titre des encaissements du mois M ;
  • à la fin du mois suivant chaque trimestre civil (janvier, avril, juillet et octobre), et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la régularisation des encaissements reçus au cours du trimestre civil précédent.

La régularisation au titre de l’année N est effectuée par l’Acoss au regard des encaissements définitifs dont les montants sont connus lors de la clôture des comptes de l’Acoss, soit au plus tard le 28 février de N+1.

Elle est égale à la différence entre le montant définitif des encaissements relatifs à l’année N et les acomptes versés par l’Acoss au titre de l’année N. L’Acoss constate soit un trop versé et perçoit de l’Unédic les fonds correspondants, soit un dû et verse un complément à l’Unédic.

En cas de constat par l’Acoss d’un trop versé, l’Unédic procède à la régularisation financière par virement sur le compte précisé en Annexe 2 . En cas de constat par l’Acoss d’un dû à l’Unédic, l’Acoss procède à la régularisation par virement sur le compte mentionné en Annexe 1 .

Art. 7 - Information financière et comptable

7.1 Informations financières

Chaque versement à l’Unédic est confirmé par l’Acoss à l’Unédic par courriel la veille du versement et accompagné d’un mail contenant le projet de courrier et l’état de reversement signé par l’Agent comptable de l’Acoss ( Anne x e 3 ).
Suivi de l’envoi dudit courrier (Annexe3).
En cas de remboursement, l’annonce est faite par l’Unédic par courriel la veille du virement à l’adresse précisée en annexe ( Anne x e 4 ).

7.2 Notifications comptables
7.2.1 Notifications comptables mensuelles

L’Acoss produit et fournit mensuellement à l’Unédic :

  • une notification des produits, des charges et des encaissements, signée par l’Agent comptable ( Annex e 5 ) ;
  • un tableau de suivi des contributions, détaillé part type de contributions et par période (état SAPA signé par l’Agent comptable).

Ces notifications sont transmises entre le 20 et le 30 du mois M+1 suivant le modèle annexé au présent avenant ( Annexe 5 ) et selon les modalités suivantes :

  • par messagerie (états non signés),
  • par courrier (états signés),

Les mouvements comptables mensuels sont transmis, aux mêmes dates, par flux automatisés.

7.2.2 Notification annuelle

Les états annuels sont transmis à l’Unédic par courriel et confirmés par courrier à la date de clôture des comptes de l’Acoss prévue le 28 février de N+1. Ils comprennent :

  • un état des provisions et des restes à recouvrer ;
  • un état des écritures additives ;
  • l’état des crédits à affecter et avoirs (l’Acoss procède, le cas échéant, à leur versement sur le compte de l’Unédic) ;
  • un état de réconciliation de solde ;
  • un état SAPA annuel signé par l’Agent comptable.
7.3 Etats financiers annuels

L’Acoss transmet à l’Unédic au plus tard le 28 février de l’année N+1 :

  • la liste nominative arrêtée au 31 décembre, sous forme dématérialisée, des comptes présentant un débit non soldé, avec le montant du débit par employeur, ventilé par exercice ;
  • les états SAPA annuels définis en Annexe 5 .

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES OPERATIONS DE GESTION

Art. 8 - Coûts de gestion courante du recouvrement

Les activités visées sont toutes les activités opérationnelles nécessaires au recouvrement des contributions d’assurance chômage effectuées par l’Acoss ou les organismes de la branche du Recouvrement, ainsi que les activités liées à l’évolution des systèmes d’information.

La rémunération est calculée sur la base d’un taux de gestion appliqué aux sommes encaissées par les organismes de la branche du Recouvrement au titre de l’assurance chômage, et fixé à 0,574 % des encaissements.

Les coûts de gestion courante du recouvrement des contributions d’assurance chômage sont à la charge de Pôle emploi dans le cadre de la contribution visée à l’article L. 5422-24 du code du travail.

Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015, ces coûts font l’objet d’une retenue sur les reversements opérés par l’Acoss au profit de l’Unédic au titre des périodes concernées.

A compter du 1er janvier 2015, le montant annuel de la rémunération des opérations de gestion courante du recouvrement déterminé pour l’exercice comptable (du 1er janvier N au 31 décembre N) est facturé par l’Acoss à Pôle emploi avant le 30 juin de l’année N+1.
La facture émise est adressée par l’Acoss à Pôle emploi qui procède au versement des sommes correspondantes sur le compte de l’Acoss mentionné en Annexe 2 .
Une copie est également adressée à l’Unédic.

Art. 9 - Coûts relatifs à des demandes d'évolutions/d'études ponctuelles

Sont visées les demandes d’évolution ou d’étude ponctuelle, impactant ou non le système d’information, et non prévues dans le cadre de la gestion courante.
Ces coûts sont financés et supportés par Pôle emploi ou par l’Unédic, selon l’organisme qui formule la demande.
Lorsque l’Acoss reçoit une demande de cette nature, elle émet un devis qui doit être accepté par le demandeur avant toute mise en œuvre et facturation.

CHAPITRE V – ECHANGES DE DONNEES

Art. 10 - Transmission des données et accès aux informations employeurs

L’Acoss s’engage à transmettre à Pôle emploi les données employeurs recueillies à l'occasion du recouvrement et nécessaires à l'exercice des missions rappelées à l'article 2.3 supra. La nature, le format, les modalités et la fréquence de transmission de ces données ainsi que le calendrier de mise en œuvre de ces échanges seront précisés ultérieurement, d'un commun accord entre les parties.

Les parties conviennent également de définir, à l'occasion de ces travaux, les modalités et le calendrier d'ouverture au profit de l'Unédic et de Pôle emploi d'un accès, via un portail internet sécurisé, aux données relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales collectées par les organismes de la branche du Recouvrement.

Ces travaux pourront donner lieu à la signature d'un avenant à la présente convention.

Art. 11 - Délai de conservation des informations recueillies et des déclarations reçues

Les organismes du recouvrement assurent la conservation des informations transmises par les employeurs durant 3 ans et 6 mois à compter de leur réception. Pendant cette durée, l’Unédic peut obtenir des organismes du recouvrement copie des éléments déclaratifs les concernant.

Art. 12 - Données statistiques

L’Acoss fournit mensuellement le tableau de bord des offres de services à l’Unédic.

Ce tableau de bord présente les principales données économiques et de gestion associées à chaque dispositif, dont notamment le nombre de comptes actifs, le nombre de salariés concernés et l’assiette globale associée.

Art. 13 - Indicateurs de qualité et de performance du recouvrement

L’Unédic suit la performance du recouvrement sur la base des taux de restes à recouvrer relatifs aux dispositifs CESU, PAJE et DNS. Ces indicateurs s’intègrent aux tableaux de bords transmis à l’Unédic en application de la convention du 17 d écembre 2010 susvisée.

CHAPITRE VIII – MAITRISE DES RISQUES – CONTROLE INTERNE

Art. 14 - Dispositions en matière de contrôle interne

Les parties réaffirment leur attachement conjoint à la bonne conduite de leur procédure de certification. Elles mettront en œuvre, dans le cadre de leurs relations régulières, les modalités de nature à permettre la bonne conduite des opérations de certification des comptes, en tenant compte des procédures d’échanges arrêtées entre certificateurs.

Le plan de contrôle interne de l’Acoss prend en compte, pour le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations d’AGS, les orientations de contrôle interne prescrites par l’Unédic en application de la convention du 17 décembre 2010 , compte tenu des particularités inhérentes à la gestion des dispositifs régis par la présente convention.
L’Acoss s’engage à rendre régulièrement compte auprès de l’Unédic, dans le cadre du suivi de la politique de contrôle interne prévu par la convention du 17 décembre 2010 , de la mise en œuvre des actions définies en la matière.

Le périmètre d’audit couvert par les dispositions de l’article 14 d e la convention du 17 décembre 2010 précitée, intègre le champ d’application de la présente convention.

Art. 15 - Politique de prévention et de lutte contre la fraude

L'Acoss met en œuvre les moyens nécessaires à la prévention et à la lutte contre la fraude aux contributions d'Assurance chômage.
Elle s'engage à rendre compte annuellement auprès de l'Unédic, dans le cadre du suivi de la politique de prévention et de lutte contre la fraude prévu dans la convention du 17 décembre 2010 , des actions définies en la matière.

L'Unédic peut, en tant que de besoin, signaler à l'organisme de la branche du Recouvrement territorialement compétent les employeurs qui, au regard des informations dont elle dispose, présentent un risque manifeste de fraude.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16 - Suivi de la convention

Le suivi de la présente convention est assuré dans le cadre du suivi défini à l’article 24 de la convention du 17 décembre 2010 Unédic-AGS-Acoss-Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs.

Art. 17– Documents conventionnels

La présente convention comporte les Annexes suivantes :

ANNEXE N°1 : RIB DU COMPTE FINANCIER DE L’UNEDIC

ANNEXE N°2 : RIB DU COMPTE FINANCIER DE L’ACOSS

ANNEXE N°3 : COURRIERS ET ETATS DE REVERSEMENT

ANNEXE N°4 : INTERLOCUTEURS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

ANNEXE N°5 : NOTIFICATIONS DE L’AGENCE COMPTABLE DE L’ACOSS

ANNEXE N°6 : ETATS SAPA

Art. 18– Titre de travail simplifié

Les articles L. 1522-3 et suivant du code du travail instituent, dans les départements d’Outre-mer, un Titre de Travail Simplifié (TTS) permettant aux employeurs occupant moins de onze salariés d’effectuer une déclaration et un règlement unique des cotisations et contributions sociales.

Dans ce cadre, les CGSS prennent en charge le recouvrement des contributions et cotisations dues au régime d’assurance chômage et au régime de garantie des créances des salariés (AGS) dues par les utilisateurs du TTS, dans les conditions fixées par la convention Acoss-Unédic du 9 décembre 2004.

Le Titre de travail simplifié est remplacé depuis le 1er janvier 2014 selon l’article 27 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 par le Chèque emploi service universel (CESU) dans le cadre de l’offre de service du TTS « particuliers ».

Afin d’accompagner au mieux ce rapprochement, l’Acoss tiendra l’Unédic et Pôle emploi informés de son calendrier de mise en œuvre ainsi que de l’avancement des travaux.

A la date de disparition du TTS « particuliers », la présente convention se substituera à la convention du 9 décembre 2004 précitée pour le recouvrement des contributions d’assurance chômage dues par les particuliers employeurs utilisateurs du dispositif et passant sous le régime du CESU.

CHAPITRE X – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

Art. 19 - Durée et date d'effet

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties et se substitue, à compter de cette date, à la convention du 9 février 2005 susvisée entre l’Acoss et l’Unédic.
Elle peut faire l’objet de modifications, d’un commun accord, par voie d’avenant.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, prenant effet au plus tôt 3 mois après sa notification. En cas de dénonciation, la présente convention produit ses effets jusqu’à conclusion d’une nouvelle convention.

Art. 20 - Résiliation

La résiliation peut être demandée par chacune des parties, notamment en cas de non-respect par l’autre partie des dispositions de la présente convention. Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, la résiliation ne prendra effet qu'à compter de la conclusion d'une nouvelle convention.

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 27 janvier 2015

  • Le Directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
    Jean-Louis Rey
  • L'Agent comptable de l'A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
    Yves Terrasse
  • La Présidente du Conseil d'administration de l'Unédic
    Patricia Ferrand
  • Le Vice-président du Conseil d'administration de l'Unédic
    Jean-François Pilliard
  • Le Directeur général de l'Unédic
    Vincent Destival
    Le Président du Conseil d'administration de Pôle emploi
    François Nogué
    Le Directeur général de Pôle emploi
    Jean Bassères