Pièce jointe n° 2 de l'accord national interprofessionnel du
23 décembre 2008
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit la mise en place d'une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sein de chaque Direction régionale de Pôle emploi.
Les parties signataires de l' accord na tional interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage ont décidé de préciser le rôle des IPR au-delà des missions que la loi leur a conférées.
L'IPR doit être consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
A cet effet, les signataires du présent accord demandent que :
• les membres composant les IPR soient associés à l'élaboration de la programmation prévisionnelle des interventions de Pôle emploi à mettre en œuvre au niveau régional, au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et des orientations décidées par le Conseil d'administration de Pôle emploi ;
• cette programmation vise à mobiliser pleinement les différentes aides et mesures au regard des situations locales de l'emploi et du marché du travail, et à assurer leur complémentarité et leur articulation avec les dispositifs financés par les conseils régionaux, les conseils généraux ou toute autre collectivité publique et par les organismes paritaires ;
• le projet de convention annuelle de programmation des interventions au niveau territorial, prévue à l'article L. 5312-11 du code du tavail ;
• Pôle emploi leur communique les analyses et études statistiques du marché du travail local leur permettant d'élaborer le diagnostic des besoins en recrutement ;
• leur connaissance particulière du tissu local de l'emploi en fasse les interlocuteurs privilégiés des organismes professionnels et/ou paritaires en région, notamment les branches professionnelles, les OPCA, les COPIRE …
• ils soient régulièrement informés de l'exécution de la convention de programmation et assurent le suivi des résultats de cette convention. A ce titre, la mesure régulièrement réalisée de l'impact des aides et mesures de Pôle emploi, dont sont destinataires le comité d'évaluation de Pôle emploi et le comité de suivi de la convention pluriannuelle tripartite, leur est communiquée.
La loi prévoit par ailleurs que l'instance paritaire régionale veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage.
Pour l'accomplissement de cette mission, les parties signataires du présent accord demandent également que :
• les mandataires composant les IPR soient les garants du respect des décisions des partenaires sociaux relatives à l'assurance chômage ;
• ils soient en capacité de saisir le Directeur régional de Pôle emploi de toute difficulté qui leur apparaîtrait concernant l'application des dispositions de l'accord d' assurance chômage et parallèlement d'exercer un rôle d'alerte auprès de l'Unédic ;
• en outre, ils soient destinataires de l'ensemble des indicateurs de performance relatifs aux résultats et aux services rendus par Pôle emploi ;
• la Direction régionale de Pôle emploi leur communique trimestriellement un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions contenues dans l'accord d'assurance chômage ;
• ils puissent demander tout audit ou toute information complémentaire, statistique ou d'ordre opérationnel, qu'ils estimeraient nécessaires au bon exercice de leur mission sous réserve que le bon fonctionnement de la Direction régionale de Pôle emploi ne s'en trouve pas obéré.
Dans le cadre de leurs attributions relatives au suivi de la bonne application de l'accord d'assurance chômage, et sans remettre en cause la réforme du service public de l'emploi, les parties signataires estiment souhaitable que les membres des IPR puissent statuer sur les situations individuelles qui leur sont soumises nécessitant un examen particulier :
- appréciation des conditions d'accès au régime d'assurance chômage ;
- demande de remises au titre d'allocations ou d'aides au reclassement indûment perçues ;
- cas de chômage sans rupture du contrat de travail ;
- demande de délais de paiement des contributions ;
- demande de remises de majorations de retard et de pénalités ;
- cas de départs volontaires ;
- cas d'appréciation des rémunérations majorées ;
- maintien du versement des prestations.
Elles demandent enfin que ces attributions restent exercées par les commissions paritaires ou les bureaux des Assédic jusqu'à la mise en place des IPR.
Les travaux du médiateur régional, placé auprès du Directeur régional de Pôle emploi pour recevoir et traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de Pôle emploi, seront régulièrement restitués aux membres des IPR.
Pour l'accomplissement de leurs missions, les IPR pourront, en tant que de besoin, s'adresser aux services techniques de l'Unédic.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008