Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 9 du 4 février 1997 prise pour l'application de l' article 43 du règlement

4 février 1997

Délibération n° 9 du 4 février 1997

prise pour l'application de l'article 43 du règlement
(modifiée le 10 février 1998)
Cas soumis à l'examen de l’autorité administrative pour le contrôle de la recherche d'emploi

La condition de recherche effective et permanente d'emploi, prévue par l'article 28 b) du règlement, et la volonté de suivre une formation adaptée, sont présumées satisfaites par tout allocataire, lorsque les critères suivants sont remplis :

− l'allocataire a répondu aux demandes du questionnaire qui lui a été adressé par l'Assedic ou s'est présenté à l'entretien auquel il a été convoqué, ou a fourni les pièces justificatives demandées ;
− l'allocataire a accepté de suivre une formation adaptée qui lui a été proposée par les services compétents (ANPE, APEC, APECITA) ;

− l'allocataire a sollicité des prestations de services de l'ANPE et a donné suite aux propositions qui lui ont été faites ;

− l'allocataire a effectué des actes positifs de nature à favoriser son reclassement.

Lorsqu'en application de la procédure prévue par le règlement intérieur relatif à l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des demandeurs d’emploi et des travailleurs privés d'emploi du 7 janvier 1998 modifié, l'allocataire ne fournit pas les éléments suffisants sur la réalité de sa recherche d'emploi ou sur sa volonté de suivre une formation adaptée en fonction des critères énoncés ci-dessus, l'Assedic met en doute l'existence de la condition visée à l' article   28 b) du règlement . Elle soumet la situation de l'allocataire, aux fins de contrôle, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.