Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 35 du 4 février 1997 prise pour l'application des articles 35 § 1er, 38 § 3 et 80 § 2

4 février 1997

Délibération n° 35 du 4 février 1997

prise pour l'application des articles 35 § 1er, 38 § 3 et 80 § 2
Activités déclarées à terme échu

§ 1er -

Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu :

les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

§ 2 -

Les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée sont considérées comme indues.

En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :

− elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 35 § 1er ;

et

− tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité a été exercée, s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l' article 37 § 1er .