Délibération n° 35 du 4 février 1997
§ 1er -
Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu :
les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2 -
Les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée sont considérées comme indues.
En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
− elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 35 § 1er ;
et
− tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité a été exercée, s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l' article 37 § 1er .