Délibération n° 22 du 4 février 1997
Les travailleurs privés d'emploi qui étaient employés selon un horaire au moins égal à la durée légale du travail les concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif ont droit à l'allocation minimale et à la partie fixe visées à l' article 46 ou à l'allocation de formation minimale prévue à l'article 61 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997.
Les allocations minimales et la partie fixe servies aux autres allocataires sont affectées d'un cœfficient égal au rapport :
heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence/horaire légal ou horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.