Délibération n° 15 du 4 février 1997
Les salariés qui, eu égard à leurs conditions particulières d'emploi, notamment à la discontinuité de leur activité, à leur durée hebdomadaire de travail généralement supérieure à la moyenne constatée dans leur profession, à l'absence fréquente de repos hebdomadaire, perçoivent des rémunérations qui, malgré le haut niveau de technicité dont ils font preuve, peuvent être considérées comme inhabituelles et en tout cas dépassent 1,3 fois le plafond de cotisations à l'assurance vieillesse du régime de base de la sécurité sociale, pour la période à laquelle elles correspondent, sont indemnisés suivant les dispositions ci-après (lesdites dispositions s'appliquent en particulier aux soudeurs de pipe-lines).
Le point de départ des allocations prévu à l' article 75 du règlement est reporté par application d'un délai de carence.
Celui-ci, applicable tant en cas d'admission ou de réadmission qu'en cas de versement d'un reliquat de droits afférents à une période d'indemnisation précédemment ouverte, est calculé comme suit :
formule dans laquelle :
S représente le salaire journalier de référence prévu à l' article 45 § 4 ;
Sn est égal à 1,3 fois le plafond journalier des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale en vigueur le dernier jour de la période de référence visée à l' article 44 ;
Pc représente le plafond journalier des salaires soumis aux contributions du régime d'assurance chômage de la Convention du 1er janvier 1997 en vigueur à cette même date ;
C est le nombre entier résultant de l'application de la formule.
Ne peuvent être comptés comme jours de carence les jours durant lesquels l'intéressé ne peut justifier être inscrit comme demandeur d'emploi, comme les jours correspondant à une période de préavis même non effectué.