Délibération n° 14 du 4 février 1997
Le texte ci-après s'applique aux VRP qui en demanderont le bénéfice à la suite de la perte d'une ou de plusieurs de leurs cartes.
§ 1er − Les VRP multicartes qui :
− ont perdu involontairement une ou plusieurs cartes,
− et remplissent les autres conditions de l' article 28 a), b), c), d) et e) peuvent prétendre à une allocation calculée et servie suivant les règles ci-après définies,
s'ils justifient que les gains procurés par l'exploitation de la ou des cartes perdues représentent :
a) au cours de l'année civile N-1 qui a précédé la perte de la ou des cartes, un montant au moins égal à 30 % de l'ensemble des gains procurés au cours de cette même année par l'exploitation de l'ensemble des cartes tant perdues que conservées ;
b) à défaut, au cours des 3 années civiles précédant la perte de la ou des cartes de l'année N, un montant moyen au moins égal à 30 % des gains moyens obtenus pendant cette période par l'exploitation de l'ensemble des cartes conservées ou perdues.
Pour la détermination de ce montant moyen, les gains perçus au cours des années N-2 et N-3 sont réactualisés en fonction des revalorisations du salaire de référence intervenues au cours de ces 2 années.
§ 2 − La durée d'indemnisation est déterminée compte tenu :
a) − de la durée d'exploitation de la carte perdue, en cas de droits ouverts à la suite de la perte d'une seule carte ;
− de la durée d'exploitation de la carte ayant procuré les gains les plus importants au cours de l'année N-1 parmi les cartes perdues, en cas de droits ouverts à la suite de la perte de plusieurs cartes dans le cadre du § 1er a) ;
− de la durée d'exploitation de la carte ayant procuré les gains les plus importants pendant les années N-1, N-2 et N-3 parmi les cartes perdues, en cas de droits ouverts à la suite de la perte de plusieurs cartes dans le cadre du § 1er b) ;
b) de l'âge atteint lors de la perte de la carte dont la durée d'exploitation est prise en considération conformément aux dispositions visées au a) du présent paragraphe ;
c) et en faisant application des dispositions du règlement prévues à l' article 37 § 1er .
À l'intérieur de la durée d'indemnisation ainsi ouverte, le service des allocations ne peut être effectué initialement que pour une période comportant au maximum 182 allocations journalières.
Dans les cas où au terme des 182 premiers jours d'indemnisation aucun changement ne s'est produit dans la situation du VRP, le versement des allocations ne peut être poursuivi qu'après examen de son dossier par la commission paritaire de l'Assedic.
Cette commission, qui doit être saisie dudit dossier avant l'expiration des 182 jours susvisés pour éviter la suspension du service des allocations pour des motifs administratifs, peut, après avoir apprécié les efforts faits par l'intéressé en matière de recherche de cartes pendant la période qui vient de s'écouler, prendre une décision autorisant la poursuite du versement des allocations pendant une période de 122 jours à l'issue de laquelle la même procédure sera observée si la situation est demeurée inchangée et si les durées d'indemnisation maxima telles qu'elles sont prévues ci-dessus ne sont pas encore atteintes.
Toutefois, le VRP en cours d'indemnisation au titre d'une allocation versée dans les limites prévues à l' article 37 § 1er à l'âge de 59 ans et 6 mois, qui a eu des droits ouverts dans le cadre de la présente délibération depuis au moins un an, et qui a appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'il justifie, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 ans précédant la perte de la carte ayant ouvert des droits, peut bénéficier de la poursuite du versement des allocations pendant des périodes de 122 jours dans les conditions énoncées par l'alinéa précédent, jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 79 e) du règlement .
§ 3 − Le salaire journalier de référence est égal :
a) au quotient des gains perçus au cours de l'année N-1 au titre de la ou des cartes perdues,
. par le nombre de jours d'appartenance aux entreprises pour le compte desquelles ces cartes étaient exploitées ;
b) l'allocation journalière est constituée par la somme :
− d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixé à 40,4 % de celui-ci,
− et d'une partie fixe affectée d'un cœfficient de minoration correspondant à la formule suivante :
gains perçus au titre de la carte ou des cartes perdues au cours de l’année N-1/gains perçus au cours de l’année N-1
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Les règles énoncées aux articles 48 , 49 et 50 du règlement s'appliquent au VRP multicartes relevant de la présente délibération.
§ 4 − En cas de reprise d'une ou plusieurs cartes, le paiement des allocations est immédiatement suspendu ; de même les allocations cessent d'être dues lorsqu'une modification substantielle du contrat de VRP dans une ou plusieurs des cartes conservées est observée ; il en est ainsi en cas d'élargissement du secteur professionnel, de la nature de la clientèle ou des produits confiés à la vente, la modification étant alors assimilée à une carte nouvelle.
Lorsque 122 jours d'inscription comme demandeur d'emploi se sont écoulés depuis la modification de la situation du VRP, il est recherché si les gains effectivement perçus au cours de ces 122 jours au titre de la ou des cartes reprises ou étendues permettent de continuer à satisfaire aux conditions énoncées au § 1er ci-dessus.
À cette fin, un rapport doit être établi entre :
− le montant des gains rapportés par la carte perdue au cours de l'année N-1, diminué du montant des gains perçus pendant les 122 jours visés à l'alinéa précédent au titre de la carte retrouvée,
− et le montant des gains totaux perçus au cours de l'année N-1,
. si le pourcentage obtenu est inférieur à 30 %, le versement des allocations cesse ;
. si le pourcentage obtenu représente au moins 30 %, une nouvelle allocation est calculée en fonction d'un salaire journalier de référence modifié ; ce dernier correspond au salaire journalier de référence initial duquel il convient de retrancher un montant correspondant au quotient des gains perçus pendant les 122 jours de suspension, par 122 jours.
Le montant de la partie fixe de l'allocation est rectifié en fonction du nouveau pourcentage de gains perdus.
Les allocations sont versées globalement pour la période de 122 jours d'inscription comme demandeur d'emploi qui vient de s'écouler, dans la limite de la durée d'indemnisation prévue au § 2 de la présente délibération ; elles ne sont pas renouvelées.
§ 5 − Pour l'application de la présente délibération, des liaisons sont organisées entre les organismes du régime d'assurance chômage et la CCVRP, suivant les directives données par l'Unedic.
Les VRP sont tenus de justifier auprès des Assedic des démarches faites pour retrouver un emploi ou du montant des rémunérations procurées par la reprise ou l'extension de cartes.
Les VRP indemnisés qui reçoivent, après la perte de la ou de leurs cartes, des commissions sur les ordres antérieurement pris dans le cadre de l'exploitation desdites cartes, des commissions de retour sur échantillonnage, doivent le déclarer à l'Assedic, et faire connaître le montant desdites sommes.