Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 5 du 27 décembre 2002 au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

27 décembre 2002

Avenant n° 5 du 27 décembre 2002 au règlement annexé

à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d'autre part,

Vu l’avenant n° 6 à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er.

1.1. -

L’article 3, 2e alinéa et 3e alinéa est ainsi modifié :

"Les périodes d’affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d’affiliation ou 910 heures de travail [1] au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 426 jours d’affiliation ou 2123 heures de travail [2] au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 821 jours d’affiliation ou 4095 heures de travail [3] au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension."

1.2. -

L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail."

Art. 2. -

L’article 7, 1er tiret est ainsi modifié :

". 120 jours ou 600 heures,

. 280 jours ou 1400 heures,

. 540 jours ou 2700 heures."

Art. 3.

3.1. -

A l’article 8 § 2 a) après les mots "assurances sociales" sont ajoutés les mots suivants :

"des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité".

3.2. -

L’article 8 § 3 a) dernier alinéa est ainsi modifié :

"- et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles."

Art. 4. -

A l’article 11, l’âge de "56 ans et 3 mois" est remplacé par l’âge de "57 ans".

Art. 5.

5.1. -

Au chapitre 3 avant l’article 12, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

"Section 1 : Détermination des durées".

L’article 12 § 1er est ainsi modifié :

Art. 12 § 1er - Les durées d’indemnisation sont déterminées en fonction :

- des périodes d’affiliation visées à l’article 3 ;

- de l’âge du salarié involontairement privé d’emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des droits.

Les durées d’indemnisation sont fixées comme suit  :

a) 213 jours lorsque le salarié privé d’emploi remplit la condition de l'article  3 a) ;

b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article  3 b) ;

c) 1095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus,

lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) ;

d) 1277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus,

lorsqu’il remplit la condition de l'article 3 c) et justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

5.2. -

A l’article 12 § 3, l’âge de "59 ans et 6 mois" est remplacé par l’âge de "60 ans".

5.3. -

L’article 12 § 3, 4e alinéa est ainsi rédigé :

"- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale."

5.4. -

Au chapitre 3, il est créé une section 2, après l’article 12, ainsi rédigée :

"Section 2 : Notification des durées".

5.5. -

Sous cette section 2, il est créé un article 12-1 ainsi rédigé :

"Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à l’article R. 351-26 du code du travail, l’allocation d’aide au retour à l’emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à l’article 12.

Le renouvellement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par périodes de 182 jours est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions d’attribution visées à l’article 4."

Art. 6. -

A l’article 13 :

- le § 1er est supprimé ;

- au § 2 : les mots "l’article 12 § 1er d) et e)" sont remplacés par "l’article 12 § 1er c) et d)" ;

- le § 3 est modifié comme suit : "Les périodes d’indemnisation fixées à l’article 12 § 1er sont réduites en cas d’activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application."

Art. 7. -

L’article 17 § 3 alinéa 3 est ainsi rédigé :

"Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l’alinéa 1er est réduit à 3 mois."

Art. 8.

8.1. -

L’article 20 § 2 est ainsi modifié :

"§ 2 - Lorsque, sans motif légitime, l’allocataire ne se présente pas à un entretien auquel il est convoqué, l’Assédic lui adresse une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant qu’elle peut suspendre le versement de ses allocations s’il ne se présente pas à cette nouvelle convocation.

Lorsque, sans motif légitime, l’allocataire invité à fournir des pièces justificatives ne les envoie pas, l’Assédic lui adresse une lettre en recommandé avec accusé de réception, l’informant qu’elle peut suspendre le versement de ses allocations s’il ne lui envoie pas les pièces dans les 15 jours.

Si l’allocataire ne se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas les pièces justificatives dans le délai imparti, l’Assédic transmet immédiatement le dossier à l’autorité administrative compétente et procède à la suspension du versement des allocations à titre conservatoire.

Si l’autorité administrative décide le maintien du bénéfice du revenu de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de la date d’effet de la suspension.

Si l’autorité administrative décide d’exclure l’allocataire du bénéfice du revenu de remplacement, la décision d’exclusion se substitue à la mesure conservatoire de suspension.

Si, après transmission du dossier à l’autorité administrative, l’allocataire produit les pièces justificatives permettant de régulariser sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la date d’effet de la suspension."

8.2. -

A l'article 20 § 4 : "Groupe paritaire de suivi" est remplacé "Groupe Paritaire National de Suivi".

Art. 9.

9.1. -

L’article 21 § 1er est ainsi modifié :

"§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé [4] entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul."

9.2. -

L’article 21 § 2 est supprimé.

Art. 10. -

A l’article 22 § 3, alinéa 3 est ainsi modifié :

"Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application."

Art. 11. -

A l’article 23 :

a -

le montant de : "62,73 F" est remplacé par le montant de "9,94 €".

b -

le dernier alinéa est modifié comme suit : "Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 €, sous réserve de l'article 25."

Art. 12. -

L’article 25 est modifié comme suit :

"L’allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 €."

Art. 13. -

A l’article 27, “1,2 %” est remplacé par “3 %”.

Art. 14. -

A l’article 31, “8 jours” est remplacé par “7 jours”.

Art. 15. -

L’article 33, 2e alinéa est ainsi modifié :

"Les salariés privés d'emploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l’accomplissement des missions des Assédic à l’égard des salariés privés d’emploi, dont les termes sont arrêtés par le Conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes."

Art. 16.

16.1.-

L’article 35 § 1er, alinéa 1er, est ainsi modifié :

"§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l’institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides."

16.2. -

Le § 2 de l’article 35 est supprimé.

Art. 17. -

L’article 36 dernier alinéa est ainsi modifié :

"En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement."

Art. 18. -

A l'article 45 : "groupe paritaire de suivi" est remplacé "Groupe Paritaire National de Suivi".

Art. 19. -

L’article 49 § 2 du règlement est ainsi modifié :

"§ 2 - La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de l’Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance."

Art. 20. -

A l’article 51, l’alinéa e) est supprimé.

Art. 21. -

A l’article 55, les mots "Commission Paritaire Nationale" sont remplacés par les mots "une annexe".

Art. 22. -

L’article 56 est ainsi rédigé :

"Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 6,40 % à compter du 1er janvier 2003."

Art. 23. -

L’article 61, alinéa 2 est ainsi modifié :

"Le montant des contributions est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1."

Art. 24. -

Le dernier alinéa de l’article 68 § 1er est supprimé.

Art. 25. -

Dans les articles 10 § 1er, 22 § 5, 24, 26 § 1er, 30 § 3, 41 43, 44, les mots "délibération de la Commission Paritaire Nationale" sont remplacés par les mots "accord d’application".

Art. 26. -

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • M.E.D.E.F.,
  • C.G.P.M.E.,
  • l'U.P.A,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.E.-C.G.C.,
  • C.F.T.C.

Notes