Avenant n°5 du 19 juin 2002 à la Convention du 1er janvier 2001
- Le Mouvement des Entreprises de France
- (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
- (C.G.P.M.E.),
- L'Union Professionnelle Artisanale
- (U.P.A.),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail
- (C.F.D.T.),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
- (C.F.T.C.),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC
- (C.F.E.-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
- (C.G.T.-FO),
- La Confédération Générale du Travail
- (C.G.T.),
d’autre part,
Considérant le retard apporté dans la mise en œuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;
Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l’emploi et l’accélération du reclassement des chômeurs ;
Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l’équilibre du régime d’assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires;
Considérant l’infléchissement important de la situation économique du pays ;
Considérant les incertitudes qui subsistent sur l’orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours;
Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. -
L’article 2 §1er est ainsi modifié :
§ 1er – Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l’article 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à :
- 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
- 5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
- 5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
Art. 2. -
L’article 9, alinéa 1er est ainsi modifié :
"Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2003."
Art. 3. -
Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l’impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l’équilibre financier du régime.
Art. 4. -
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Signataires:
- M.E.D.E.F.,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A,
- C.F.D.T.,
- C.F.E.-C.G.C.,
- C.F.T.C.