Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 5 du 19 juin 2002 à la Convention du 1er janvier 2001relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

19 juin 2002

Avenant n°5 du 19 juin 2002 à la Convention du 1er janvier 2001

relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France
  • (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
  • (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale
  • (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail
  • (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
  • (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC
  • (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
  • (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail
  • (C.G.T.),

d’autre part,

Considérant le retard apporté dans la mise en œuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;

Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l’emploi et l’accélération du reclassement des chômeurs ;

Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l’équilibre du régime d’assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires;

Considérant l’infléchissement important de la situation économique du pays ;

Considérant les incertitudes qui subsistent sur l’orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours;

Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;

Vu la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002 ;

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. -

L’article 2 §1er est ainsi modifié :

§ 1er – Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l’article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé à :

- 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;

- 5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

Art. 2. -

L’article 9, alinéa 1er est ainsi modifié :

"Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2  286  735  257 euros répartis comme suit : 1  067  143  120 euros en 2001 et 1  219  592  137 euros en 2003."

Art. 3. -

Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l’impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l’équilibre financier du régime.

Art. 4. -

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires:

  • M.E.D.E.F.,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.E.-C.G.C.,
  • C.F.T.C.