Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 4 du 19 juin 2002 au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

19 juin 2002

Avenant n° 4 du 19 juin 2002 au règlement annexé

à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
(modifié par l'avenant du 25 février 2003)
  • Le Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d’autre part,

Vu la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé,

Vu l’avenant n° 5 à la convention ci-dessus visée,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. -

L’article 12 § 1er e) est ainsi modifié :

"e) 1825 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus, lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 e) et qu’il justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale."

Art. 2. -

L’article 12 § 3, 1er alinéa est ainsi modifié :

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 34 d) s’ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;

- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Art. 3. -

L’article 17 § 3 est ainsi modifié :

§ 3 - Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d’aide au retour à l’emploi et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l'allocataire l’emploi recherché, l’ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.

A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l’Assédic à l’employeur dans les conditions prévues à l’article 43.

Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l’alinéa 1er est réduit à 3 mois, si l’embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.

Art. 4. -

L’article 30 § 2, alinéa 2 est ainsi modifié :

"Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence."

Art. 5. -

L’article 31, alinéa 1er est ainsi modifié :

"La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de 8 jours."

Art. 6. -

L’article 56 est ainsi modifié :

"Le taux des contributions est uniforme.

Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003."

Art. 7. -

L’article 57 est supprimé.

Art. 8. -

Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s’appliquent aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003[1] .

Art. 9. -

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • M.E.D.E.F.,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.E.-C.G.C.,
  • C.F.T.C.

Notes