Avenant n° 4 du 19 juin 2002 au règlement annexé
(modifié par l'avenant du 25 février 2003)
- Le Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
- L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
- La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
d’autre part,
Vu la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé,
Vu l’avenant n° 5 à la convention ci-dessus visée,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. -
L’article 12 § 1er e) est ainsi modifié :
"e) 1825 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus, lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 e) et qu’il justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale."
Art. 2. -
L’article 12 § 3, 1er alinéa est ainsi modifié :
Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 34 d) s’ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Art. 3. -
L’article 17 § 3 est ainsi modifié :
§ 3 - Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d’aide au retour à l’emploi et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l'allocataire l’emploi recherché, l’ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l’Assédic à l’employeur dans les conditions prévues à l’article 43.
Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l’alinéa 1er est réduit à 3 mois, si l’embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.
Art. 4. -
L’article 30 § 2, alinéa 2 est ainsi modifié :
"Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence."
Art. 5. -
L’article 31, alinéa 1er est ainsi modifié :
"La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de 8 jours."
Art. 6. -
L’article 56 est ainsi modifié :
"Le taux des contributions est uniforme.
Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003."
Art. 7. -
L’article 57 est supprimé.
Art. 8. -
Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s’appliquent aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003[1] .
Art. 9. -
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Signataires :
- M.E.D.E.F.,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A,
- C.F.D.T.,
- C.F.E.-C.G.C.,
- C.F.T.C.
Notes
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