Avenant n° 3 du 24 mars 2016
relative à l'indemnisation du chômage
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;
Vu l’ avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions ;
Vu la convention du 24 ma r s 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et les textes pris pour son application ;
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er –
Les articles 63 et 64 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont modifiés comme suit :
« Art. 63 -
Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 ou de la convention du 24 mars 2016 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.
Art. 64 -
§ 1er – - Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément aux dispositions applicables, issues soit de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012, soit de la convention du 24 mars 2016 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2 – - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 applicables, issues soit de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012, soit de de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits ».
Art. 2 -
Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 24 mars 2016
En cinq exemplaires originaux
Pour le MEDEF
Pour la CGPME
Pour l'UPA
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT-FO
Pour la CGT