Avenant n° 1 du 25 mars 2015
à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,
Vu l' avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er –
L'article 26 du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Chapitre 1 er - Personnels navigants de la marine marchande
[…]
Art. 26 - Les § 1 er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
§ 4 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».
Art. 2 –
L'article 26 du chapitre 2 de l'annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Chapitre 2 - Marins pêcheurs
[…]
« Art. 26 - Les § 1 er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
§ 4 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».
Art. 3 –
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.
Art. 4 –
Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2015
Signataires
- MEDEF
- CGPME
- UPA
- CFDT
- CFTC
- CGT-FO