Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 du 21 janvier 2014 à l'accord d'application n° 15 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 25 § 2 a) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

6 mai 2011

Avenant n° 1 du 21 janvier 2014 à l'accord d'application n° 15 du 6 mai 2011

pris pour l'application de l'article 25 § 2 a) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

D'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

D'autre part,

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014  garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;

Vu la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé et ses textes associés ;

Vu l' article L. 5421-4  du code du travail ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er -

Les dispositions de l'accord d'application n° 15 du 6 mai 2011 sont modifiées comme suit :

« L'article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé « cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 c) du règlement général ».

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail :

- totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance :

. au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;

ou

. le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;

il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours le versement des allocations du régime d'assurance afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :

- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.

Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé ».

Art. 2 -

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 21 janvier 2014.

Art. 3 -

Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 21 janvier 2014

Signataires :

  • MEDEF,
  • CGPME,
  • UPA,
  • CFDT,
  • CFTC,
  • CFE-CGC,
  • CGT-FO,
  • CGT.