Avenant n° 1 du 14 octobre 2014
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu la convention d u 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Préambule
La convention du 14 m ai 20 1 4 , signée par les Partenaires sociaux et agréée par l'Etat le 25 juin 2014, a modifié la formule de différé d'indemnisation prévue par les annexes VI I I et X du règlement général de la convention d'assurance chômage. Ce nouveau mode de calcul est applicable aux intermittents du spectacle dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.
Le 19 juin 2014, l'Etat s'est engagé à neutraliser ce différé et à compenser le coût pour le régime d'assurance chômage.
Cette mesure transitoire a fait l'objet du décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 , par lequel l'Etat a décidé de prendre en charge financièrement la période de différé d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article 1 du décret.
La prise en charge au titre de l'assurance chômage des demandeurs d'emploi visés par l'article 1 du décret intervient à l'issue d'un différé d'indemnisation calculé selon l'ancienne formule de la convention du 6 mai 2011 (« formule b » du décret).
L'Etat verse à l'Unédic une somme équivalente aux allocations d'assurance perçues par les assurés pendant la période correspondant à la différence entre le nombre de jours calculés sur le fondement de la nouvelle formule de différé d'indemnisation (formule « a » du décret) et la formule datant de 2011 (formule « b »).
Le versement de cette somme s'effectue selon les modalités arrêtées par ce décret et la convention visée à l'article 2 de celui-ci.
La réglementation d'assurance chômage est tenue d'être adaptée en conséquence dans le respect de la hiérarchie des normes.
Un avenant à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et aux annexes V I II et X au règlement général est rédigé comme suit :
Article unique -
La période de différé d'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant des annexes VIII et X est calculée sur le fondement de la formule (b) du décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la conventio n du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, dans les conditions fixées par l'article 1 dudit décret.
Cette formule de différé s'applique à compter de la date d'effet des dispositions du décret précité et jusqu'à la date d'expiration fixée dans la convention prévue à l'article 2 du décret, et au plus tard à la date d'expiration de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette modification des annexes VIII et X est temporaire et liée au versement par l'Etat des sommes correspondant à la différence entre le nombre de jours calculés sur le fondement de la formule (a) et la formule (b) visées par le décret.
Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2014
Signataires
- MEDEF,
- CGPME,
- UPA,
- CFDT,
- CFTC,
- CGT-FO.