Avenant n° 1 (du 13 novembre 2003)
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
- L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
- La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
d'autre part,
Vu le titre V du livre III du code du travail, notamment les articles L. 351-1, L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 de ce code,
Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé,
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. −
L’article 2 du règlement est remplacé par l’article 2 suivant :
Art. 2. - Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d’un licenciement ;
- d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
- d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 321-1 du code du travail.
Art. 2. –
Le e) de l’article 4 du règlement est remplacé par le e) suivant :
Art. 4. – e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures.
Art. 3. −
L’alinéa 1er de l’article 6 du règlement est remplacé par l’alinéa 1er suivant :
Art. 6., alinéa 1er - Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés (4) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d’application.
Art. 4. −
Le paragraphe 2 de l’article 10 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
§ 2
- Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 13 (§ 1er et § 2) dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.
Art. 5. −
L’article 23 du règlement est remplacé par l’article 23 suivant :
Art. 23.- L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constitué par la somme :
d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
et d’une partie fixe égale à 10,15 €.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,76 €, sous réserve de l’article 25.
Art. 6. –
L’article 25 du règlement est remplacé par l’article 25 suivant :
Art. 25.- L’allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 €.
Art. 7. –
L’article 51 du règlement est remplacé par l’article 51 suivant :
Art. 51. - Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d’application.
Ces commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Elles comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic et du Garp.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission Paritaire Nationale.
Art. 8. −
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Signataires :
- MEDEF ;
- CGPME ;
- UPA ;
- CFDT ;
- CFE-CGC ;
- CFTC .