Avenant du 29 mai 2013
l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011,
l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5424-20 du code du travail ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
Vu les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
Il est convenu de ce qui suit :
Art. 1er. -
Il est inséré, après le 2e alinéa du § 1er de l'article 3 de la convention du 6 mai 2011, les alinéas ci-après :
« La part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur est accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé ».
Art. 2. -
L'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Art. 44 -
§ 1er - Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit :
- 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
- 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :
- dès lors que le salarié est embauché par l'em ployeur en contrat à durée indé terminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
- pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
§ 3 - Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.
L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Cette exonération est portée à 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date ».
Art. 3. -
Sans préjudice de la renégociation des annexes ci-après, dans le cadre de la renégociation de la convention d'assurance chômage d'ici fin 2013, l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Art. 60. - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions. Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
- 6,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
- 5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, ou à défaut la durée minimale, hors renouvellement, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 3,50 % :
- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ».
Art. 4. -
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il s'applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée prenant effet à compter de cette date, quelle que soit la date de leur signature.
Art.5. -
Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 29 mai 2013