Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 6 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

14 avril 2017

Accord d'application n° 6 du 14 avril 2017

pris pour l’application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

Variations de rémunérations

§ 1er -

Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

  • de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
  • de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2 -

Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail.

§ 3 -

La rémunération perçue de manière habituelle au sens de l’ article 12 § 3 du règlement général est établie à partir des rémunérations déclarées par l’employeur. Toute rémunération mensuelle pour laquelle le taux horaire varierait de plus de 20 % par rapport au taux horaire moyen sur la période de référence doit être analysée pour statuer sur les éléments à prendre dans la rémunération retenue pour le calcul de l’allocation.