Accord d'application n° 22 du 23 novembre 2017
pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX
Vu l' avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au territoire monégasque ;
Vu l' annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l' article 9 § 3 du règlement général annexé.
Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9 § 3 :
- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.