Accord d’application n° 18 du 18 janvier 2006
Détermination des périodes assimilées à des périodes d’emploi
Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 12 § 3 du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1. -
Sans limite
- Les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 351-12 du code du travail.
- Les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980.
- Les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2. -
Dans la limite de 5 ans
- Les périodes de formation visées à l'article L. 900-2 et suivants du code du travail.
- Les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
- Les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé.
- Les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1, 1 et 2 du code de la sécurité sociale).
- Les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Signataires :
- MEDEF,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A.,
- C.F.D.T.,
- C.F.T.C.,
- C.F.E.-C.G.C.