Accord d'application n° 18 du 14 avril 2017
§ 1er -
Par dérogation à l' article 49 du règlement général annexé, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l' accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
§ 2 -
Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.